LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2013) que la société Abscisse services (la société), a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris M. X..., avocat au barreau de paris, afin d'obtenir réparation du préjudice des fautes qu'il avait commises dans l'exercice de son mandat antérieur de gérant de ladite société ; que, sur la demande de M. X... présentée en application de l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Nanterre puis celui de Pontoise ; que, devant cette juridiction, M. X... a soulevé l'incompétence matérielle de ce tribunal et revendiqué la compétence du conseil des prud'hommes de cette ville ; que, débouté de son exception d'incompétence, il a formé un contredit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit formé par M. X... à l'encontre du jugement rendu le 24 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Pontoise, alors selon le moyen :
1°/ que l'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir ; qu'une demande de renvoi sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ne constitue ni une exception de procédure, ni une défense au fond, ni une fin de non-recevoir, mais une demande en justice ; qu'en déclarant l'exception d'incompétence soulevée par M. X... irrecevable, motif pris qu'elle avait été soulevée après une demande de renvoi faite sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, alors qu'une telle demande ne constitue ni une exception de procédure, ni une défense au fond, ni une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 47 et 74 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une exception d'incompétence ne peut être soulevée avant que la juridiction dont la compétence est contestée a été saisie ; qu'en déclarant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. X... au motif que devant une autre juridiction, il avait préalablement formé une demande de renvoi sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, alors qu'à la date de la demande de renvoi, le tribunal dont la compétence est contestée n'était même pas saisi, la cour d'appel a violé les articles 47 et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait préalablement à toute autre demande, sollicité le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal de commerce que celui de Paris en invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, sans soulever l'incompétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'était plus recevable, en application de l'article 74 du code de procédure civile, à se prévaloir de cette exception d'incompétence ;
Que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Abscisse services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 24 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Pontoise ;AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; Que Monsieur X... qui, assigné devant le tribunal de commerce de Paris, a invoqué les dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile pour obtenir le renvoi de l'instance devant un autre tribunal de commerce, sans soulever l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, n'est pas recevable à soulever cette incompétence devant le tribunal de commerce de Pontoise devant lequel la Cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire ; Que l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... est irrecevable comme tardive, par application de l'article 74 du Code de procédure civile, et le contredit mal fondé. 1°) ALORS QUE l'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir ; qu'une demande de renvoi sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ne constitue ni une exception de procédure, ni une défense au fond, ni une fin de non-recevoir, mais une demande en justice ; qu'en déclarant l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... irrecevable, motif pris qu'elle avait été soulevée après une demande de renvoi faite sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, alors qu'une telle demande ne constitue ni une exception de procédure, ni une défense au fond, ni une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 47 et 74 du code de procédure civile.
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une exception d'incompétence ne peut être soulevée avant que la juridiction dont la compétence est contestée a été saisie ; qu'en déclarant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... au motif que devant une autre juridiction, il avait préalablement formé une demande de renvoi sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, alors qu'à la date de la demande de renvoi, le tribunal dont la compétence est contestée n'était même pas saisi, la cour d'appel a violé les articles 47 et 74 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.