LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mostefa X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 15 juin 2013, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a donné acte à la défense de M. X... de ce que Mme Y..., expert, a déclaré pendant sa déposition s'être souvenu, en relisant ses notes la veille, que M. Z... avait évoqué un sentiment de honte, notes qu'elle n'avait pas sur elle lors de sa déposition ;
"1°) alors que la procédure est nécessairement viciée lorsque la cour d'assises se borne à donner acte d'un incident sans se prononcer, comme elle est tenue de le faire, sur la réalité des faits allégués ; qu'ainsi, en l'espèce, cette juridiction ne pouvait se contenter de donner acte à la défense des propos tenus à l'expert sans se prononcer sur la réalité des faits allégués ;
"2°) alors que le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces du dossier ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que « le conseil de l'accusé a demandé à ce qu'il soit donné acte que l'expert a fait état, au cours de sa déposition, de notes qui n'ont pas été transmises aux parties » ; qu'il ressort du donné acte retranscrit par la cour d'assises que l'expert a reconnu, lors de sa déposition, avoir utilisé des notes tout en précisant qu'elle ne les avait pas sur elle à l'audience, faisant ainsi la preuve que la défense n'avait pas disposé, ni avant ni à l'occasion des débats, des documents sur lesquels elle se fondait ;
"3°) alors, qu'en tout état de cause, il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé avait demandé à ce qu'il soit donné acte que « l'expert a fait état, au cours de sa déposition, de notes qui n'ont pas été transmises aux parties » ; que, dès lors, en donnant acte de ce que l'expert avait déclaré s'être souvenu, au cours de sa déposition, en relisant ses notes la veille, que M. Z... avait évoqué un sentiment de honte, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision » ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident, la cour a donné acte à l'avocat de l'accusé de ce que Mme Y..., expert, avait invoqué, au cours de sa déposition, ses notes relues la veille, qu'elle n'avait pas apportées à l'audience ;
Attendu que les notes prises par un expert lors de l'exécution de sa mission étant assimilables au rapport et à ses annexes, que les experts peuvent consulter au cours de leur audition, en application de l'article 168 du code de procédure pénale, aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait résulter de ce qu'un expert cite la substance desdites notes dont il a le souvenir, l'accusé étant à même de lui poser ou de lui faire poser toutes questions les concernant ; que, dès lors, les faits dont il a été demandé acte ne pouvant avoir pour effet de vicier la procédure, l'incident élevé par l'avocat était dépourvu de caractère contentieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 362 et 366 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à sept ans d'emprisonnement le délit d'atteintes sexuelles sur mineur de moins de 15 ans et par personne ayant autorité ;
"alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'a méconnu cette règle, la cour d'assises qui a retenu que « les faits déclarés constants par la cour et le jury constituent (...) le délit d'atteintes sexuelles sur mineur de moins de 15 ans et par personne ayant autorité » lorsqu'il résultait de la feuille des questions que cette infraction d'atteintes sexuelles n'y était pas visée » ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu à la majorité qualifiée aux questions numéros 4, 5 et 6 portant sur les atteintes sexuelles commises sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation es articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'accusé M. X... a été déclaré coupable de viol aggravé et d'agression sexuelle sur la personne de David Z... avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur lui ;
"aux motifs que la cour et le jury ont considéré que M. X... était coupable des viols et agressions sexuelles dénoncées par M. Z... principalement en raison des éléments suivants : - des accusations constantes et réitérées à de nombreuses reprises par M. Z..., y compris lors des confrontations, et ce depuis sept ans qu'a duré la procédure, alors que rien ne peut expliquer qu'il les dénonce faussement, ne serait-ce que parce qu'il ne fréquente plus l'accusé depuis longtemps et n'a aucune raison de lui en vouloir ; - de sa déposition à l'audience pleine d'émotion et de sincérité ; - du fait que depuis 2006, soit depuis plus de 6 ans, M. Z... suit une thérapie dans un centre de victimologie ; - de l'expertise médicale qui a constaté des éléments susceptibles de correspondre aux faits dénoncés ; - des expertises psychologique et psychiatrique qui n'ont pas relevé d'éléments permettant de douter de ses dires, et ont caractérisé des signes cliniques compatibles avec les faits dénoncés ; qu'il est, par ailleurs, établi qu'à l'époque des faits, M. Z... était mineur de 15 ans ; qu'enfin, il vivait au domicile de M. X..., qui était le compagnon de sa mère et avait donc autorité sur lui ; que les deux circonstances aggravantes ont donc été retenues ;
"1°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de la culpabilité de l'accusé ; qu'ainsi, en se bornant à se fonder sur les déclarations de la victime ainsi que sur des expertises « susceptibles » de correspondre aux faits dénoncés mais également à des impressions d'audience, sans se référer à de véritables éléments à charge, concrets et objectifs, de nature à justifier que M. X... avait commis les infractions de viol et d'agression sexuelle qui lui était reprochées, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors, qu'en tout état de cause, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision en se fondant sur des éléments strictement identiques pour considérer que les deux infractions, pourtant distinctes de viol et d'agression sexuelle, étaient établies à l'encontre de l'accusé » ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;