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28/10/2014 | FRANCE | N°14-81127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2014, 14-81127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Dominique X...,- M. Marc X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 22 janvier 2014, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant y avoir lieu à informer, sur leur plainte, des chefs de faux et usage et subornation de témoin ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur,

MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Dominique X...,- M. Marc X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 22 janvier 2014, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant y avoir lieu à informer, sur leur plainte, des chefs de faux et usage et subornation de témoin ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier et Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvais, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du code pénal, 6-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à instruire du chef de subornation de témoin ;
" aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile de M. Dominique X...et de M. Marc X...est recevable pour avoir, conformément à l'article 85 du code de procédure pénale, été précédée d'une décision de classement sans suite par le procureur de la République d'Ajaccio, que selon l'article 6-1 du code de procédure pénale lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ; que pour le ministère public qui requiert l'infirmation de l'ordonnance ce texte est applicable en l'espèce ; que les faits dénoncés de faux et usage de faux et de subornation de témoin, impliquent nécessairement, par leur nature, une violation des règles de procédure pénale et ne peuvent être détachés de la procédure ; que l'article 81 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité en instruisant tant à charge qu'à décharge ; que de même l'article 102 du code de procédure pénale prévoit que les témoins sont entendus par le juge d'instruction assisté de son greffier et qu'il est dressé procès-verbal de leurs déclarations ; que si les plaignants estimaient que les juges d'instruction avaient fait preuve de partialité ou de déloyauté et fait des pressions inadmissibles sur le témoin, manquant ainsi à leur obligation d'instruire à charge et à décharge prévue par l'article 81 du code de procédure pénale comme à celle de transcrire fidèlement les propos du témoin, il leur appartenait de saisir la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation totale ou partielle par cancellation des actes contestés ; qu'or il a été constaté qu'aucune décision en ce sens n'est intervenue ; que répondant à ces réquisitions les parties civiles soutiennent que le délit de subornation de témoin à le supposer commis à l'occasion d'une poursuite n'implique pas la violation d'une règle de procédure pénale et que cette poursuite n'est pas soumise à l'exception préjudicielle prévue par l'article 6-1 du code de procédure pénale ; que sur un plan procédural le contenu des déclarations de Carla Serena Z... ont été portées à leur connaissance à une date qui ne permettait plus la saisine de la chambre de l'instruction dans le délai de six mois ; qu'il résulte de la plainte déposées par Marc et Dominique X...et des pièces qui s'y trouvent jointes, que le 08 novembre 2011, Carla Serena Z..., âgée de dix ans, accompagnée de ses parents regagnait son domicile à Ajaccio lorsqu'elle fût blessée par des tirs d'armes automatiques d'un ou plusieurs individus qui visaient en réalité son père ; que ce dernier atteint également échappait à la mort ; que Carla serena Z... devait être entendue dans un premier temps par les enquêteurs de la police judiciaire ; que faisant le récit des faits elle indiquait avoir reconnu par son visage l'un des auteurs dont la cagoule avait « bougé » ; qu'elle faisait le même récit aux deux juges d'instruction qui s'étaient déplacées à Ajaccio assistés d'un psychologue ; que selon la défense ce procès-verbal daté du 24 novembre 2011, qui enregistre les déclarations par lesquelles le témoin affirme avoir reconnu Marc « ami de mon frère qu'elle voyait à la plage et venait même manger à la maison. » diffère par son contenu de la transcription faite de ces réponses au cours desquelles le témoin aurait dit notamment après avoir parlé de Doumé, « bon j'ai reconnu Marc mais j'ai pas vu le visage même parce que Marc il est plus sec par rapport à Doumé » que le 4 juillet 2012 les deux magistrats ont de nouveau entendu le témoin en lui rappelant ses précédentes déclarations y compris celles qui n'avaient pas été retranscrites ; qu'à la question es-tu certain qu'il s'agissait de Marc X...il était de nouveau répondu de façon affirmative ; que les faits dénoncés sous les qualifications de faux en écriture et de subornation de témoins mettent en cause l'inobservation par les juges d'instruction de règles de procédure qui au-delà d'un devoir absolu de loyauté leur imposent de faire noter fidèlement par le greffier qui en certifie l'exactitude, les déclarations de chaque témoin en réponse à des questions qui se doivent d'être explicites et de se refuser à toute intervention pouvant influencer ce témoin ; que la chambre de l'instruction compétente en matière de contrôle de légalité de la procédure peut être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté ; que même à les supposer établis les faits imputés aux deux magistrats instructeurs à l'occasion de l'établissement par leurs seuls soins d'un acte de procédure relevaient d'un possible contrôle juridictionnel ; que Marc et Dominique X...se devaient de faire constater préalablement à leur dépôt de plainte, l'illégalité de cet acte en application de l'article 6-1 du ode de procédure pénale sans qu'ils puissent se prévaloir en cause d'appel du délai de forclusion de six mois qui ne pouvait courir, s'agissant d'un acte qu'ils ne pouvait connaitre, qu'à compter de l'interrogatoire qui suivait sa notification ; que l'appel du procureur de la République est justifié et qu'il convient d'y faire droit ;
" alors que, l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique prévue par l'article 6-1 du code de procédure pénale ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de procédure pénale ; que selon la jurisprudence de la chambre criminelle, le délit de subornation de témoins n'implique pas la violation d'une telle disposition, de sorte que la chambre de l'instruction a violé cet article en s'opposant à l'ouverture d'une information " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du code pénal, 6-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à instruire des chefs de faux et usage de faux ;
" aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile de M. Dominique X...et de M. Marc X...est recevable pour avoir, conformément à l'article 85 du code de procédure pénale, été précédée d'une décision de classement sans suite par le procureur de la République d'Ajaccio ; que selon l'article 6-1 du code de procédure pénale lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ; que pour le ministère public qui requiert l'infirmation de l'ordonnance ce texte est applicable en l'espèce, les faits dénoncés de faux et usage de faux et de subornation de témoin, impliquent nécessairement, par leur nature, une violation des règles de procédure pénale et ne peuvent être détachés de la procédure ; que l'article 81 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité en instruisant tant à charge qu'à décharge ; que de même l'article 102 du code de procédure pénale prévoit que les témoins sont entendus par le juge d'instruction assisté de son greffier et qu'il est dressé procès-verbal de leurs déclarations ; que si les plaignants estimaient que les juges d'instruction avaient fait preuve de partialité ou de déloyauté et fait des pressions inadmissibles sur le témoin, manquant ainsi à leur obligation d'instruire à charge et à décharge prévue par l'article 81 du code de procédure pénale comme à celle de transcrire fidèlement les propos du témoin, il leur appartenait de saisir la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation totale ou partielle par cancellation des actes contestés ; qu'or il a été constaté qu'aucune décision en ce sens n'est intervenue ; que répondant à ces réquisitions les parties civiles soutiennent que le délit de subornation de témoin à le supposer commis à l'occasion d'une poursuite n'implique pas la violation d'une règle de procédure pénale et que cette poursuite n'est pas soumise à l'exception préjudicielle prévue par l'article 6-1 du code de procédure pénale ; que sur un plan procédural le contenu des déclarations de Mme Z... ont été portées à leur connaissance à une date qui ne permettait plus la saisine de la chambre de l'instruction dans le délai de six mois ; qu'il résulte de la plainte déposées par Marc et Dominique X...et des pièces qui s'y trouvent jointes, que le 08 novembre 2011, Carla Serena Z..., âgée de dix ans, accompagnée de ses parents regagnait son domicile à Ajaccio lorsqu'elle fût blessée par des tirs d'armes automatiques d'un ou plusieurs individus qui visaient en réalité son père ; que ce dernier atteint également échappait à la mort ; que Carla Serena Z... devait être entendue dans un premier temps par les enquêteurs de la police judiciaire ; que faisant le récit des faits elle indiquait avoir reconnu par son visage l'un des auteurs dont la cagoule avait « bougé » ; qu'elle faisait le même récit aux deux juges d'instruction qui s'étaient déplacées à Ajaccio assistés d'un psychologue ; que selon la défense ce procès-verbal daté du 24 novembre 2011, qui enregistre les déclarations par lesquelles le témoin affirme avoir reconnu Marc « ami de mon frère qu'elle voyait à la plage et venait même manger à la maison » diffère par son contenu de la transcription faite de ces réponses au cours desquelles le témoin aurait dit notamment après avoir parlé de Doumé, « bon j'ai reconnu Marc mais j'ai pas vu le visage même parce que Marc il est plus sec par rapport à Doumé » ; que le 4 juillet 2012 les deux magistrats ont de nouveau entendu le témoin en lui rappelant ses précédentes déclarations y compris celles qui n'avaient pas été retranscrites ; qu'à la question es-tu certain qu'il s'agissait de Marc X...? il était de nouveau répondu de façon affirmative ; que les faits dénoncés sous les qualifications de faux en écriture et de subornation de témoins mettent en cause l'inobservation par les juges d'instruction de règles de procédure qui au-delà d'un devoir absolu de loyauté leur imposent de faire noter fidèlement par le greffier qui en certifie l'exactitude, les déclarations de chaque témoin en réponse à des questions qui se doivent d'être explicites et de se refuser à toute intervention pouvant influencer ce témoin ; que la chambre de l'instruction compétente en matière de contrôle de légalité de la procédure peut être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté ; que même à les supposer établis les faits imputés aux deux magistrats instructeurs à l'occasion de l'établissement par leurs seuls soins d'un acte de procédure relevaient d'un possible contrôle juridictionnel ; que Marc et Dominique X...se devaient de faire constater préalablement à leur dépôt de plainte, l'illégalité de cet acte en application de l'article 6-1 du code de procédure pénale sans qu'ils puissent se prévaloir en cause d'appel du délai de forclusion de six mois qui ne pouvait courir, s'agissant d'un acte qu'ils ne pouvait connaitre, qu'à compter de l'interrogatoire qui suivait sa notification ; que l'appel du procureur de la République est justifié et qu'il convient d'y faire droit ;
" alors que, l'article 6-1 du code de procédure pénale n'est applicable à la poursuite des délits de faux et usage de faux que lorsqu'est mise en cause la régularité formelle d'un acte, et non la sincérité de son contenu ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par les exposants de ces derniers chefs visait la retranscription infidèle, par le juge d'instruction, des déclarations d'un témoin, de sorte que n'était pas en cause la légalité du procès-verbal ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait invoquer cette disposition pour refuser d'informer " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. Dominique et Marc X..., mis en examen dans une information ouverte des chefs d'association de malfaiteurs et tentative d'assassinat en bande organisée, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles pour faux, usage de faux et subornation de témoin contre les deux juges d'instruction chargés de cette information, en reprochant à ces magistrats de ne pas avoir fidèlement reproduit, dans un procès-verbal d'audition, les propos tenus par Carla Serena Z..., et d'avoir, lors d'une audition ultérieure, exercé des pressions sur ce témoin ; que le procureur de la République, constatant que la plainte avec constitution de partie civile portait sur des faits impliquant, par leur nature, une violation de règles de procédure pénale, a requis qu'en application des dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction n'informe pas tant que le caractère illégal des acte visés dans la plainte ne serait pas constaté par une décision devenue définitive ; que le juge d'instruction ayant dit y avoir lieu à informer, le procureur de la République a interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'a pas été préalablement et définitivement jugé que les actes de procédure contestés, accomplis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, portaient atteinte au principe de loyauté des preuves, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81127
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive constatant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli - Absence - Portée

Il résulte de la combinaison des articles 6-1 et 86 du code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit. Justifie sa décision, au regard de l'article 6-1 susvisé, une chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et subornation de témoin déposée par deux mis en examen dans une information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs et tentative d'assassinat en bande organisée, en reprochant aux magistrats instructeurs chargés de cette information de ne pas avoir fidèlement reproduit les propos d'un témoin et d'avoir exercé des pressions sur celui-ci, dès lors qu'il n'a pas été préalablement et définitivement jugé que les actes de procédure contestés, accomplis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, portaient atteinte au principe de loyauté des preuves


Références :

articles 6-1 et 86 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 22 janvier 2014

Sur la condition de mise en oeuvre de l'exception préjudicielle à l'action publique prévue par l'article 6-1 du code de procédure pénale, lorsqu'un crime ou un délit impliquant la violation d'une disposition de procédure pénale aurait été commis à l'occasion de poursuite judiciaire, tenant à l'exigence d'une décision définitive constatant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli, dans le même sens que :Crim., 12 décembre 1988, pourvoi n° 88-82792, Bull. crim. 1988, n° 420 (rejet) ;Crim., 27 septembre 2005, pourvoi n° 05-84032, Bull. crim. 2005, n° 235 (1) (cassation partielle)

arrêt cité. Sur la portée de la décision définitive écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli, à rapprocher :Crim., 6 mai 1997, pourvoi n° 96-83581, Bull. crim. 1997, n° 169 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2014, pourvoi n°14-81127, Bull. crim. criminel 2014, n° 216
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 216

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81127
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