LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 décembre 2014), qu'en vertu d'un titre de perception établi le 2 octobre 2009, l'Agent judiciaire du Trésor a réclamé à M. X... le remboursement d'indemnités de chômage indûment perçues ; que son recours gracieux ayant été rejeté, M. X... a assigné l'Agent judiciaire du Trésor afin d'être déchargé du paiement des sommes demandées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que, devant la cour d'appel, l'Agent judiciaire du Trésor avait conclu uniquement sur la question de la compétence juridictionnelle ; que la cour d'appel a donc soulevé d'office, et sans provoquer les explications des parties, le moyen pris de ce que les mentions prévues par la loi étaient absentes sur l'ampliation du titre de perception litigieux, sans qu'il soit allégué qu'elles étaient également absentes sur le titre original, et de ce que les mentions prescrites n'étaient pas exigées par la loi à peine de nullité ; que la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que, selon l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans ses relations avec les autorités administratives, toute personne a le droit de connaître le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui le concerne ; que l'ampliation de l'acte, adressée à la personne concernée, doit donc impérativement comporter ces mentions, peu important que l'original de l'acte les comporte ou non ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
3°/ qu'en l'absence des mentions exigées par la loi, un titre de perception ne saurait avoir une quelconque valeur procédurale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par des motifs non critiqués, que M. X... invoquait le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dans la seule ampliation du titre de perception émis par l'Agent judiciaire du Trésor, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la seule circonstance que cette ampliation ne comportait pas les mentions prescrites par ce texte était sans incidence sur la régularité du titre de perception lui-même ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en constatation de l'irrégularité du titre de perception du 2 octobre 2009 et en annulation des actes subséquents
AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'était dirigé que contre la pièce produite, à savoir l'ampliation du titre de perception émis par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Maine-et-Loire, et non contre l'original, dont il n'était pas allégué qu'il ne comportait pas les mentions prévues par la disposition précitée, laquelle en outre n'était pas sanctionnée par une nullité textuelle ; que la circonstance que cette ampliation n'ait pas comporté les mentions prescrites était sans incidence sur la régularité du titre de perception lui-même ; que Monsieur X... devait être débouté ;
1) ALORS QUE, devant la Cour d'appel, l'Agent Judiciaire du Trésor avait conclu uniquement sur la question de la compétence juridictionnelle ; que la Cour d'appel a donc soulevé d'office, et sans provoquer les explications des parties, le moyen pris de ce que les mentions prévues par la loi étaient absentes sur l'ampliation du titre de perception litigieux, sans qu'il soit allégué qu'elles étaient également absentes sur le titre original, et de ce que les mentions prescrites n'étaient pas exigées par la loi à peine de nullité ; que la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, selon l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans ses relations avec les autorités administratives, toute personne a le droit de connaître le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui le concerne ; que l'ampliation de l'acte, adressée à la personne concernée, doit donc impérativement comporter ces mentions, peu important que l'original de l'acte les comporte ou non ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
3) ALORS QUE, en l'absence des mentions exigées par la loi, un titre de perception ne saurait avoir une quelconque valeur procédurale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 4 de la loi n° 2000. 321 du 12 avril 2000.