LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2016), que M. Y... s'est rendu caution le 2 octobre 1999 d'engagements souscrits par la société Myrh envers la société Banque populaire Rives de Paris (la banque) ; que la société Myrh ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. Y... en paiement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle d'indemnisation fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et d'accueillir la demande en paiement de cette dernière alors, selon le moyen :
1°/ qu'un établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde et de conseil à l'égard d'une caution non avertie ; que le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale ; qu'en imposant à M. Y... de rapporter la preuve que la banque aurait disposé lors de l'engagement souscrit d'informations ignorées par lui, après avoir énoncé qu'il était une caution avertie du seul fait qu'il était associé et gérant de la société Myrh, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la banque est tenue, à l'égard des cautions considérées comme non averties, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques de l'endettement né de l'octroi du prêt et que cette obligation n'est donc pas limitée au caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et ressources ; qu'en affirmant que le cautionnement de M. Y... n'était pas disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus, au lieu de rechercher si la responsabilité de la banque n'était pas engagée pour avoir omis de mettre en garde la caution sur l'importance et les risques des engagements, même proportionnés à ses facultés, auxquels elle se proposait de souscrire dans le contexte d'une aggravation de l'endettement du débiteur principal auquel ce dernier ne pouvait faire face, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., gérant et associé de la société Myrh, laquelle exerçait son activité depuis 1989, avait en 1999 une bonne connaissance du marché, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans se fonder sur la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale, a estimé que M. Y... devait être considéré, à la date de son engagement, comme une caution avertie ;
Et attendu, d'autre part, que le rejet de la première branche rend la seconde inopérante dès lors que, la caution étant avertie, la banque, dont il n'était pas soutenu qu'elle détenait des informations que la caution elle-même aurait ignorées, n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Rives de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. Y... avait formée contre la société BANQUE POPULAIRES RIVES DE PARIS, et D'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de 28.306,04 € en exécution de son engagement de caution ;
AUX MOTIFS QU'eu égard à la date de souscription de l'engagement de caution, soit le 2 octobre 1999, M. Y... ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation telles qu'elles résultent de la loi du 1er août 2003 relatives à la disproportion de rengagement par rapport aux biens et revenus ; qu'en second lieu que M. Y..., gérant et associé de la société Myrh, immatriculée au RCS depuis 1989, doit être considéré comme une caution avertie ; que dès lors la BPRP conclut à juste titre qu'il lui appartient d'établir que la banque aurait disposé lors de l'engagement souscrit d'informations ignorées par lui même ce qu'il ne fait pas ; qu'en toute hypothèse la fiche de renseignements remplie par M Y... mentionne comme charges un prêt de 450.000 F contracté auprès de la caisse d'épargne en 1982 d'une durée de vingt ans et un engagement de la SCI Hakim, non concernée par la présente procédure, à hauteur de 1.300.000 F et comme ressources un pavillon d'une valeur de 950.000 F en 1982 et à environ 1 million de francs à la date de l'engagement ainsi qu'un salaire annuel de 120.000 F ; que M. Y... soutient que la dite fiche n'a pas été remplie par lui, qu'elle n'est corroborée par aucun élément permettant de vérifier la réalité des évaluations réalisées et que la BPRP a commis une erreur en fixant la valeur du bien immobilier à 950.000 F lors de son acquisition alors qu'elle était de 548.000 F ; qu'en outre, il n'est pas fait mention de ses charges familiales ; que la fiche de renseignements est établie à partir des renseignements fournis par la caution, étant observé que l'appelant ne conteste pas avoir signé cette fiche ; qu'en l'espèce, le bien acquis en 1982 pour un montant de 548.000 F est un terrain sur lequel il a été nécessairement construit un pavillon ; que si la mention de la valeur du bien révèle éventuellement une anomalie par rapport au montant du prêt souscrit pour son acquisition soit 450.000 F, il n'en reste pas moins que le patrimoine de M. Y... était en proportion de son engagement de caution, la date d'expiration du prêt étant en 2002 ; qu'enfin, il lui appartenait de faire mention de ses charges familiales éventuelles ; qu'eu égard à la qualité de caution avertie de M. Y... , la BPRP n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à son égard pas davantage que d'un devoir de conseil ;
1. ALORS QU'un établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde et de conseil à l'égard d'une caution non avertie ; que le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale ; qu'en imposant à M. Y... de rapporter la preuve que la banque aurait disposé lors de l'engagement souscrit d'informations ignorées par lui, après avoir énoncé qu'il était une caution avertie du seul fait qu'il était associé et gérant de la société MYRH, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du Code civil ;
2. ALORS QUE la banque est tenue, à l'égard des cautions considérées comme non averties, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques de l'endettement né de l'octroi du prêt et que cette obligation n'est donc pas limitée au caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et ressources ; qu'en affirmant que le cautionnement de M. Y... n'était pas disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus, au lieu de rechercher si la responsabilité de la banque n'était pas engagée pour avoir omis de mettre en garde la caution sur l'importance et les risques des engagements, même proportionnés à ses facultés, auxquels elle se proposait de souscrire dans le contexte d'une aggravation de l'endettement du débiteur principal auquel ce dernier ne pouvait faire face, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du Code civil.