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21/11/2018 | FRANCE | N°17-15771

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-15771


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Temps partiel, aux droits de laquelle est venue la société Trait d'union (la société), a obtenu une ordonnance enjoignant à la société Clinique Saint-Antoine (la clinique) de lui payer une certaine somme ; que la clinique a, le 2 juillet 2013, été mise en redressement judiciaire ; que la société

ayant déclaré sa créance au passif, celle-ci a été admise par une ordonnance du jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Temps partiel, aux droits de laquelle est venue la société Trait d'union (la société), a obtenu une ordonnance enjoignant à la société Clinique Saint-Antoine (la clinique) de lui payer une certaine somme ; que la clinique a, le 2 juillet 2013, été mise en redressement judiciaire ; que la société ayant déclaré sa créance au passif, celle-ci a été admise par une ordonnance du juge-commissaire ; que la clinique a fait appel de cette décision en contestant la régularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et rejeter la créance de la société, l'arrêt retient que l'ordonnance d'injonction de payer du 29 décembre 2010 a fait l'objet d'une signification irrégulière le 23 mars 2011 pour indiquer qu'elle pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation, en méconnaissance des dispositions de l'article 1143 du code de procédure civile prescrites à peine de nullité, et qu'elle n'est pas revêtue de la formule exécutoire, si bien qu'elle est devenue non avenue faute d'avoir été régulièrement signifiée dans les six mois de sa date, par application des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile, et que la preuve de la créance de la société n'est pas rapportée par la seule production d'une copie des factures demeurées impayées et d'une copie de son grand livre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'ordonnance d'injonction de payer du 29 décembre 2010, versée aux débats, qui portait mention de sa signification à personne le 8 février 2011 et de l'absence d'opposition au 15 mars 2011, avait été revêtue de la formule exécutoire à cette dernière date, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Clinique Saint-Antoine, M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Clinique Saint-Antoine, la société Gillibert et associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Saint-Antoine, et le CGEA Marseille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Trait d'union TP.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2015 et rejeté la créance de la SAS Temps partiel aux droits de laquelle vient la société Trait d'Union.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 622-25 alinéa 1 du code de commerce dispose que « la déclaration (de créance) porte le montant de la créance due au jour d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie » ; que l'article R. 622-23 précise que la déclaration de créance doit notamment contenir « les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation, si son montant n'a pas encore été fixé, et les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté (
) » ; qu'il appartient donc au créancier de rapporter la preuve des éléments de nature à prouver l'existence, le montant, et la nature de sa créance ; que la SAS Temps Partiel produit à l'appui de sa déclaration de créance une ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 décembre 2010 par le président du tribunal de commerce de Bastia, faisant injonction à la SAS Clinique Saint Antoine de lui payer les sommes de 11.325,67 euros et de 159,49 euros de frais de procédure, augmentées des intérêts légaux à compter de l'ordonnance ; que si cette ordonnance a été signifiée le 23 mars 2011 à la personne morale intimée, à une date où, bénéficiaire d'un plan de redressement, la SAS Clinique Saint Antoine avait qualité pour recevoir l'acte, l'acte de signification mentionne une voie de recours erronée, à savoir la cassation (à former dans les deux mois), alors qu'en application des dispositions de l'article 1413 du code de procédure civile, cet acte devait, à peine de nullité, contenir l'indication du délai d'un mois pour faire opposition, avertir le débiteur qu'il pouvait prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans ce délai, il ne pourrait plus exercer aucun recours et pourrait être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ; que l'ordonnance n'est pas, par ailleurs, revêtue de la formule exécutoire ; qu'elle est devenue non avenue, faute d'avoir été régulièrement signifiée dans les 6 mois de sa date, par application des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile ; que la SAS Temps partiel soutient donc à tort qu'elle peut se prévaloir d'un titre exécutoire définitif ; que la seule production d'une copie des factures demeurées impayées et d'une copie de son grand livre ne suffit pas à rapporter la preuve de sa créance ; que l'ordonnance d'admission de la créance de la SAS Temps Partiel doit donc être infirmée et la créance rejetée ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant que l'ordonnance d'injonction de payer du 29 décembre 2010 avait été signifiée le 23 mars 2011 et mentionnait une voie de recours erronée, quand en application de l'article 1413 du code de procédure civile, l'acte devait à peine de nullité contenir l'indication du délai d'un mois ouvert pour faire opposition et contenir un avertissement du débiteur, cependant qu'il résulte des mentions claires et précises de l'ordonnance du 29 décembre 2010 qu'elle avait été signifiée à personne le 8 février 2011 et qu'il n'y avait pas été fait opposition à la date du 15 mars 2011, ce dont il résultait que les formalités de l'article 1413 du code de procédure civile avaient été respectées et qu'ainsi la signification par l'acte du 23 mars 2011 n'ouvrait aucune voie de recours ordinaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que l'ordonnance du 29 décembre 2010 n'était pas revêtue de la formule exécutoire quand elle l'était, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance et violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15771
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-15771


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15771
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