LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° R 17-25.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
La société Enedis, société anonyme, Tour ERDF, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 17-25.934 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eliav, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Ferronnerie du Midi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. V... O... , domicilié [...] , pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferronnerie du Midi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Eliav, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2017), le 30 juin 2006, la société civile immobilière Eliav 26 Lussac devenue la SAS Eliav (la société Eliav) a acquis de la société Scac des locaux, lesquels, constitués de plusieurs bâtiments, ont été donnés à bail à plusieurs sociétés qui se sont engagées à en supporter les charges.
2. L'ensemble immobilier était fourni en énergie électrique au moyen de deux arrivées faisant l'objet d'une tarification différente, l'une intitulée « Tarif Jaune », pour la desserte des bureaux, l'autre « Tarif Vert », destinée à l'alimentation des entrepôts.
3. Le 5 septembre 2006, la société Scac a résilié son abonnement et la société Eliav a repris à son compte le seul contrat au Tarif Jaune.
4. Le 1er juillet 2011, la société Eliav a consenti un bail à la société Ferronnerie du Midi, à effet au 1er octobre 2011.
5. Le 18 juillet 2011, un constat établi par un agent assermenté a montré que l'arrivée d'énergie électrique au Tarif Vert restait alimentée sans qu'un contrat de fourniture n'ait été établi. La société ERDF a alors facturé à la société Eliav la consommation constatée.
6. Le 7 octobre 2011, la société Ferronnerie du Midi a conclu un contrat avec la société ERDF au Tarif Vert. Elle a ensuite accepté l'échéancier qui lui a été soumis par la société ERDF au titre de l'arriéré mais n'en a honoré que les quatre premières échéances avant de quitter les lieux.
7. La société ERDF, devenue Enedis, a assigné la société Ferronnerie du Midi, en liquidation amiable, et la société Eliav devant un tribunal de commerce en paiement de l'énergie électrique fournie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La société Enedis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement par la société Eliav de la somme de 279 042,74 euros représentant le coût non facturé de l'énergie consommée sur la période du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2011 alors « que la délégation de paiement ne suppose pas que le délégant soit débiteur du délégataire ; qu'en écartant l'existence d'une délégation pour la raison que le délégant n'avait pas reconnu être débiteur du délégataire, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article 1336 nouveau du code civil (ancien article 1275). »
Réponse de la Cour
9. Loin de rejeter les demandes de la société Enedis contre la société Eliav au motif de l'absence d'une délégation de paiement, l'arrêt relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'absence d'un contrat conclu entre les sociétés ERDF et Eliav au titre du compteur bénéficiant du Tarif vert et la reconnaissance par cette dernière de sa qualité de débitrice au titre de l'énergie distribuée.
10. Le moyen manque donc en fait.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. La société Enedis fait le même grief à l'arrêt alors, « qu'en se bornant à retenir que le propriétaire de l'immeuble n'avait pas reconnu être débiteur du fournisseur d'électricité, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, qu'en omettant de souscrire un contrat de fourniture, le propriétaire avait bénéficié indûment pendant cinq ans d'une alimentation en électricité qui ne lui avait pas été facturée, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard des articles 1234 et 1235 du code civil, ensemble l'article 1371 du même code. »
Réponse de la Cour
12. L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ayant un caractère subsidiaire et ne pouvant être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'existence d'un engagement de payer la société Enedis contracté par la société Ferronnerie du Midi et qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ce constat rendait inopérant, a légalement justifié sa décision.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Enedis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à la société Eliav la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Enedis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (la société ENEDIS, l'exposante, anciennement dénommée ERDF) de sa demande tendant au paiement par le propriétaire d'un immeuble (la société ELIAV) de la somme de 279 042,74 € représentant le coût non facturé de l'énergie consommée sur la période du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, la société ELIAV n'ayant pas reconnu être débitrice de la société ERDF, cette dernière ne pouvait invoquer une délégation de créance entre la société ELIAV et la société Ferronnerie du Midi et il importait peu que ces sociétés eussent des "intérêts communs" ; que les demandes présentées par la société ERDF envers la société ELIAV devaient être rejetées ; qu'en revanche, du fait de l'engagement pris par la société Ferronnerie du Midi de régler une somme de 267 082,74 € à la société ERDF et du fait du règlement intervenu d'un montant de 40 000 €, il convenait de condamner Me O... , ès qualités de mandataire ad hoc de la société Ferronnerie du Midi, à payer à la société ENEDIS la somme de 227 082,74 € avec intérêts à compter du 19 mars 2012, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE la délégation de paiement ne suppose pas que le délégant soit débiteur du délégataire ; qu'en écartant l'existence d'une délégation pour la raison que le délégant n'avait pas reconnu être débiteur du délégataire, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (la société ENEDIS, l'exposante, anciennement dénommée ERDF) de sa demande tendant au paiement par le propriétaire d'un immeuble (la société ELIAV) de la somme de 279 042,74 € représentant le coût non facturé de l'énergie consommée sur la période du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, en l'absence de contrat entre la société ERDF et la société ELIAV au titre du compteur bénéficiant du tarif vert, l'article 1134 du code civil ne pouvait être invoqué envers cette société ; que la société ELIAV n'ayant pas reconnu être débitrice de la société ERDF, cette dernière ne pouvait invoquer une délégation de créance entre la société ELIAV et la société Ferronnerie du Midi et il importait peu que ces sociétés eussent des "intérêts communs" ; que les demandes présentées par la société ERDF envers la société ELIAV devaient être rejetées ; qu'en revanche, du fait de l'engagement pris par la société Ferronnerie du Midi de régler une somme de 267 082,74 € à la société ERDF et du fait du règlement intervenu d'un montant de 40 000 €, il convenait de condamner Me O... , ès qualités de mandataire ad hoc de la société Ferronnerie du Midi, à payer à la société ENEDIS la somme de 227 082,74 € avec intérêts à compter du 19 mars 2012, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE, en se bornant à retenir que le propriétaire de l'immeuble n'avait pas reconnu être débiteur du fournisseur d'électricité, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, qu'en omettant de souscrire un contrat de fourniture, le propriétaire avait bénéficié indûment pendant cinq ans d'une alimentation en électricité qui ne lui avait pas été facturée, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard des articles 1234 et 1235 du code civil, ensemble l'article 1371 de ce code.