LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 18-84.682 FS-P+B+I
N° 1213
SM12
2 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
REJET du pourvoi formé par M. K... V..., M. D... S... Q... et les associations AFD International et la Voix libre contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 13 février 2018, qui a déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. K... V..., M. D... S... Q... et les associations AFD International et la Voix libre et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, en dernier, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. MM. K... V... et D... S... Q... et les associations AFD International et La Voix libre ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris, le 26 novembre 2014, des chefs de torture et actes de barbarie, à l'encontre de M B... E... H... , président de la République d' Egypte. Ils ont indiqué que ce dernier devait séjourner en France du 26 au 28 novembre 2014 dans le cadre d'une visite officielle.
3. M. V... a exposé qu'étant alors étudiant, il avait exprimé son opposition au coup d'Etat du 3 juillet 2013 et s'était retrouvé avec des milliers de manifestants sur la place Rabaa Al Adawiya au Caire. Le 27 juillet 2013, à 23 heures, les forces de l'ordre avaient lancé des explosifs lacrymogènes et avaient tiré à balles réelles atteignant souvent les victimes à la tête. M. V... avait été blessé et hospitalisé à la suite d'une importante hémorragie oculaire.
4.M. S... Q..., avocat, a expliqué qu'il avait été arrêté, alors qu'il faisait des investigations sur des violations des droits de l 'homme, sur la place Tahrir, le 17 novembre 2013 ; il avait été entravé et emmené dans un poste de police improvisé, avait été entendu puis transféré dans le commissariat de Qasr le Nil où il avait été dénudé et torturé à plusieurs reprises.
5. Par ordonnance du 27 avril 2016, le juge d'instruction du tribunal de grande Instance de Paris a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par MM. V... et S... Q..., l'association AFD International et l'association La Voix libre, et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de ces associations.
6. L'avocat des parties civiles a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 416 du code de procédure civile, 2, 2-1, 3, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en confirmation de l'ordonnance en date du 27 avril 2016, déclaré irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile de l'association AFD International et de l'association La Voix libre, alors :
« 1°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'une association défendant des intérêts collectifs de portée générale peut exercer l'action civile si elle subit un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité de son but et de l'objet de sa mission, causé par l'infraction poursuivie ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des associations AFD International et La Voix libre, que ces dernières ne justifieraient pas avoir reçu de MM. V... et S... Q... l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article 2-1 du code de procédure pénale, sans rechercher s'il n'était pas établi par les pièces du dossier que ces associations qui ont pour objet, pour la première, la défense et la promotion des droits de l'homme dans le monde et, pour la seconde, l'information de l'opinion publique sur les violations des droits de l'homme dans le monde et la défense des victimes contre les répressions menées par les régimes autoritaires, avaient subi du fait des infractions dénoncées un préjudice direct et personnel au regard de la spécificité de leur but et de l'objet de leur mission, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen ;
2°/ que si l'article 2-1 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que « lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée », l'accord des victimes n'est pas nécessaire dans le cas où l'infraction a été commise envers un groupe de personnes non individualisées ; qu'en déclarant les associations AFD International et La Voix libre irrecevables à agir comme n'ayant pas justifié « avoir reçu un accord de MM. V... et S... Q..., personnes concernées par les crimes », cependant que ces associations dénonçaient des infractions commises envers un groupe de personnes non individualisées, à savoir les victimes de la répression des sit-in qui se sont tenus au Caire, sur la place Rabaa al-Adawiya (Nasr City) et sur la place Nada (Gizeh) en août 2013, répression qui a fait plus de 1 000 morts tués par balle à la tête et au thorax, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
3°/ que toute atteinte au droit au juge ne peut être justifiée que par un motif d'intérêt général proportionné à l'objectif recherché ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles de l'association AFD International et de l'association La Voix libre, que ces dernières ne justifieraient pas avoir reçu de MM. V... et S... Q... l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article 2-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'agir de deux associations de défense des droits de l'homme intervenant dans l'urgence aux côtés de victimes étrangères vivant à l'étranger, ayant subi de très graves atteintes à leur intégrité physique, en violation des textes et principes visés au moyen ;
4°/ que l'avocat qui représente une partie est dispensé de justifier de son mandat ; qu'en exigeant, pour déclarer la constitution de partie civile des associations recevables, que Maître ..., avocat, justifie d'un mandat lui donnant le pouvoir de les représenter, la cour d'appel a violé l'article 416 du code de procédure civile ;
5°/ que selon les stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne morale a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que la réglementation relative aux formalités et aux délais ou l'application qui en est faite ne doit pas avoir pour effet de restreindre l'accès au tribunal d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile des associations dénommées FD International et La Voix libre, régulièrement déclarées, en raison de l'absence d'une décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale donnant pouvoir à une personne de les représenter, la cour d'appel a porté atteinte à la substance même de leur droit d'accès à un tribunal, en violation des stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des associations AFD International et La Voix libre, l'arrêt retient notamment qu'aux termes de l'article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, que les statuts des associations ne désignent pas de représentant en cas d'action en justice, que ces associations n'ont pas produit de décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale donnant pouvoir à une personne de les représenter, contrairement à ce que soutient leur avocat.
10. Par ce seul motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. Le moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen est pris de la violation du droit international coutumier, des articles 3 et 15, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er , 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, et 12 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 2, 4, paragraphe 2, et 7 du Pacte international des droits civils et politiques, 2, 3, 85 et 86 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes du droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers, défaut de motifs, manque de base légale ;
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile de M. K... V... et de M. D... O... S... Q... , alors :
« 1°/ que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n'est pas contraire, en son principe, à l'immunité de juridiction pénale des États étrangers et de leurs représentants ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile de M. V... et de M. S... Q..., que M. B... E... H..., président de la République arabe d'Égypte, bénéficierait d'une immunité de la juridiction pénale française, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen ;
2°/ que la prohibition de la torture constitue un interdit fondamental en droit international ; que la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'État en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un État étranger ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile de M. V... et de M. S... Q..., que M. B... E... H..., président de la République arabe d'Égypte, bénéficierait d'une immunité de la juridiction pénale française, quand l'interdiction de la torture en droit international public présente un caractère impératif qui constitue bien une « disposition internationale contraire » s'imposant aux parties concernées, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen ;
3°/ que le droit international impose aux États une obligation procédurale d'enquêter en cas d'actes de torture ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile de M. V... et de M. S... Q..., que M. B... E... H..., président de la République arabe d'Égypte, bénéficierait d'une immunité de la juridiction pénale française, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
14. Pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile, l'arrêt rappelle que, selon l'article 689 du code de procédure pénale, les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre premier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsque la convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.
15. Les juges ajoutent que, d'une part, selon l'article 689-1 du même code, en application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles, d'autre part, l'article 689-2 précise que, pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention.
16. Ils précisent, en substance, que le droit coutumier international, dont s'est inspirée la convention de New York du 8 décembre 1969, accorde au chef d'Etat d'envoi, quand il se trouve à la tête d'une mission spéciale, des privilèges et immunités dans le pays de réception, et notamment l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat où il effectue une visite officielle.
17. La chambre de l'instruction juge que, dans ces conditions, le magistrat saisi ne pouvait valablement instruire sur les faits dénoncés à l'encontre de M. H..., président de la République Arabe d'Egypte qui était en visite officielle en France les 26, 27 et 28 novembre 2014, la constitution de partie civile étant de ce fait irrecevable, en raison de l'immunité sus évoquée.
18. Elle conclut, qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des deux associations, et de l'infirmer s'agissant du refus d'informer, les constitutions de partie civile de MM. V... et S... Q... étant également irrecevables.
19. C'est à tort que l'arrêt a estimé que les constitutions de partie civile de MM. V... et S... Q... devaient être déclarées irrecevables. D'une part, les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer aux plaignants un préjudice personnel et direct, d'autre part, l'obligation d'instruire de la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, cesse si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
20. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure.
21. Si le juge d'instruction a généralement l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et si cette obligation n'est pas contraire en son principe à l'immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants, celle-ci trouve son fondement dans la seule nécessité pour le juge de ne pas retenir une immunité pénale avant d'avoir vérifié les conditions de son application dans le dossier dont il est saisi.
22. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de M. W... est claire et précise dans ses imputations des faits dénoncés à la seule personne visée, à savoir le chef de l'Etat, de sorte qu'aucun acte d'information n'est nécessaire pour dire que le principe d'immunité pénale, reconnue par la coutume internationale au bénéfice des Etats et des chefs d'Etat en exercice, doit être retenu.
23. En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
24. La coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'État en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un État étranger.
25. Il appartient à la communauté internationale de fixer les éventuelles limites de ce principe, lorsqu'il peut être confronté à d'autres valeurs reconnues par cette communauté, et notamment celle de la prohibition de la torture.
26. En l'état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu'en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l'immunité de juridiction des chefs d'Etat étrangers en exercice.
27. Par ailleurs, le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas absolu et ne s'oppose pas à une limitation à ce droit, découlant de l'immunité des États étrangers et de leurs représentants, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en matière d'immunité des États. En l'espèce, l'octroi de l'immunité, conformément au droit international, ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit d'un particulier d'avoir accès à un tribunal.
28. Dès lors, le moyen doit être écarté.
29. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.