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09/06/2021 | FRANCE | N°20-14365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 20-14365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 698 F-D

Pourvoi n° C 20-14.365

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

M. [X] [R], domicilié chez Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 698 F-D

Pourvoi n° C 20-14.365

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

M. [X] [R], domicilié chez Mme [I] [A], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-14.365 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Discap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Discap, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 décembre 2018), M. [R] a été engagé, le 26 octobre 2007, en qualité d'employé libre-service polyvalent par la société Discap.

2. Mis à pied à titre conservatoire par lettre du 1er juin 2015 et licencié pour faute grave par lettre du 25 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes au titre du salaire du mois de juin 2015, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1° / que la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour juger que le licenciement de M. [R] pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il reconnaissait avoir frappé l'un des collègues, M. [V], sur son lieu de travail, lors d'un entretien et en présence de leur supérieur hiérarchique ; qu'elle a précisé que le fait que M. [V] ait précédemment frappé M. [R] ne saurait atténuer sa faute, d'autant plus que les coups portés par ce dernier ne sont pas concomitants avec ceux portés par son collègue ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2° / que la faute grave s'apprécie in concreto en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque espèce, et notamment du comportement fautif de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [R] avait frappé la victime, M. [V], l'un de ses collègues, au cours d'un entretien se tenant dans le but de revenir sur une altercation intervenue le jour même entre les deux salariés à l'occasion de laquelle M. [V] avait
violemment agressé M. [R] en lui donnant un coup de poing ; que, toutefois, pour infirmer le jugement ayant écarté la faute grave de M. [R], la cour d'appel a retenu que le fait que M. [V] ait précédemment frappé M. [R] ne pouvait atténuer la faute commise par ce dernier ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il résultait de ses constatations que les agissements du salarié avaient été provoqués par le comportement violent et fautif d'un de ses collègues qui l'avait agressé moins de deux heures auparavant, de
sorte qu'en pareilles circonstances le coup porté par M. [R] ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, est appréciée in concreto en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque espèce, notamment au regard de l'ancienneté du salarié et de son comportement habituel ; qu'en l'espèce, l'incident, outre qu'il est survenu dans un contexte hautement conflictuel provoqué par le violent coup de poing que lui avait donné M. [V], constitue un événement unique en huit années d'ancienneté dans l'entreprise sans que M. [R] n'ait jamais fait l'objet d'aucune remarque sur son comportement général ; que la cour d'appel a d'ailleurs relevé que l'attestation de M. [B], versée aux débats par le salarié, faisait état de son bon comportement au travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au vu du seul fait que M. [R] a porté un coup à son collègue, sans toutefois rechercher si le contexte dans lequel était survenu l'accident n'était pas, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de son bon comportement, de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les coups portés par l'intéressé sur un autre salarié l'avaient été au cours d'un entretien avec un supérieur hiérarchique destiné à revenir sur une altercation survenue plus tôt dans la journée entre les deux salariés, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits, quels que soient l'ancienneté et le comportement habituel de l'intéressé, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [R]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [X] [R] était fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes au titre du salaire du mois de juin 2015, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « en date du 30 mai 2015, vous avez : - insulté votre collègue, - eu une altercation physique avec votre collègue, - menacé armé d'une bouteille votre collègue, - bloqué la sortie du magasin avec un véhicule, - séquestré le personnel présent au moment des faits, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre pour dégager les accès (?) Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien du 12 juin 2015, lors duquel vous avez reconnu l'ensemble des faits, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons le regret de vous annoncer que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave » ; qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité et la gravité des motifs invoqués ; que la Sarl Discap produit un rapport circonstancié rédigé par M. [C], directeur : « Vers 10h30, M. [R] [X], s'est présenté à mon bureau, pour me relater une altercation entre lui et l'un de ses collègues, M. [V]. Suivant les dires de M. [R], son collègue, M. [V], l'aurait agressé physiquement au visage, dans la réserve d'alcool de notre magasin, sans raison. L'un de nos clients est venu confirmer l'altercation et m'a expliqué que M. [R] adressait des insultes à M. [V], qui l'a aussitôt frappé au visage. Comme convenu, j'ai convoqué ses deux salariés dans mon bureau afin d'avoir les différentes versions et explications sur l'altercation du matin. J'ai donc demandé à M. [V] ce qui s'était passé dans la réserve et ce qu'il avait à dire. Il m'a répondu qu'il ne s'était rien passé et qu'il n'avait rien à dire. M. [R] lui a demandé de s'expliquer sur le coup de poing qu'il avait reçu. Devant l'absence de réponse, M. [R] est rentré dans une rage et a agressé physiquement M. [V] en lui infligeant des coups de poings au visage? M. [R] a cassé une bouteille en lançant qu'il allait lui régler son compte à la sortie. Il est parti dans son véhicule et a bloqué la sortie du parking. J'ai donc retenu M. [V] et ai pris la décision de fermer les portes du magasin afin d'empêcher une autre confrontation. La situation étant extrême, j'ai prévenu la gendarmerie de [Localité 1]. Les gendarmes sont intervenus rapidement et on fait M. [R] libérer l'accès du parking » ; que l'appelante produit également une attestation rédigée par M. [S] [K], technicien de surface non salarié de l'entreprise, présent sur les lieux pour effectuer une prestation de service au moment de l'altercation, qui écrit : « La situation a dégénéré après que M. [R] ait cassé une bouteille et menacé M. [V]. Je suis intervenu avec d'autres salariés pour les séparer et arrêter le combat. M. [R] a quitté le magasin et a dit qu'il va régler son compte à la sortie. Il est parti et a bloqué la sortie du parking du magasin, interdisant au personnel de quitter le site. Ce sont les gendarmes qui lui ont fait retirer son véhicule qui bloquait l'entrée du parking, après je suis rentré chez moi » ; que la Sarl Discap précise que M. [V] a lui aussi été licencié suite à cette violente altercation et elle produit la lettre de licenciement le concernant ; que M. [R] produit une attestation rédigée par M. [W] [B] lequel n'était plus salarié de la Sarl Discap et pas présent au moment des faits, mais qui atteste du bon comportement de M. [R] lorsqu'ils étaient collègues de travail ; que M. [R] produit les éléments de l'enquête préliminaire effectuée par la gendarmerie nationale dans le cadre des dépôts de plaintes croisés de Messieurs [R] et [V] ; qu'à la lecture du procès-verbal d'audition de M. [V], il apparaît que ce dernier reconnaît avoir frappé M. [R] en premier : « depuis [que M. [R]] travaille au dépôt avec moi au contrôle des marchandises, il ne fait que m'insulter en me traitant de « chien » (chien du blanc, en rapport avec mon patron). Cette fois-ci j'ai craqué et je lui ai mis un coup de poing » ; qu'à la lecture du procès-verbal d'audition de M. [R], celui-ci reconnaît avoir frappé M. [V] au cours de l'entretien qui s'est déroulé dans le bureau de M. [C] : « Je me suis approché de M. [V] et lui ai demandé de dire la vérité. Il a de nouveau répondu « il ne s'est rien passé », j'étais énervé et je lui ai remis ses deux beignes » ; qu'il apparaît donc que M. [R] reconnaît avoir frappé l'un de ses collègues, sur son lieu de travail, lors d'un entretien et en présence de leur supérieur hiérarchique, ledit entretien se tenant dans le but de revenir sur une l'altercation s'étant déroulée entre les deux salariés plus tôt dans la journée ; que le fait que M. [V] ait précédemment frappé M. [R] ne saurait atténuer la faute commise par l'intimé, d'autant plus que les coups portés par M. [R] ne sont pas directement concomitants avec ceux portés par son collègue ; que le licenciement pour faute grave de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que M. [R] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la faute grave étant avérée, la mise à pied à titre conservatoire est fondée, et c'est à juste titre que l'employeur a opéré une retenue sur le salaire du mois de juin 2015, et n'a pas payé l'indemnité compensatrice de préavis ;

1°) ALORS QUE la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour juger que le licenciement de M. [R] pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il reconnaissait avoir frappé l'un des collègues, M. [V], sur son lieu de travail, lors d'un entretien et en présence de leur supérieur hiérarchique ; qu'elle a précisé que le fait que M. [V] ait précédemment frappé M. [R] ne saurait atténuer sa faute, d'autant plus que les coups portés par ce dernier ne sont pas concomitants avec ceux portés par son collègue ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque espèce, et notamment du comportement fautif de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [R] avait frappé la victime, M. [V], l'un de ses collègues, au cours d'un entretien se tenant dans le but de revenir sur une altercation intervenue le jour même entre les deux salariés à l'occasion de laquelle M. [V] avait violemment agressé M. [R] en lui donnant un coup de poing ; que, toutefois, pour infirmer le jugement ayant écarté la faute grave de M. [R], la cour d'appel a retenu que le fait que M. [V] ait précédemment frappé M. [R] ne pouvait atténuer la faute commise par ce dernier ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il résultait de ses constatations que les agissements du salarié avaient été provoqués par le comportement violent et fautif d'un de ses collègues qui l'avait agressé moins de deux heures auparavant, de sorte qu'en pareilles circonstances le coup porté par M. [R] ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, est appréciée in concreto en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque espèce, notamment au regard de l'ancienneté du salarié et de son comportement habituel ; qu'en l'espèce, l'incident, outre qu'il est survenu dans un contexte hautement conflictuel provoqué par le violent coup de poing que lui avait donné M. [V], constitue un évènement unique en huit années d'ancienneté dans l'entreprise sans que M. [R] n'ait jamais fait l'objet d'aucune remarque sur son comportement général ; que la cour d'appel a d'ailleurs relevé que l'attestation de M. [B], versée aux débats par le salarié, faisait état de son bon comportement au travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au vu du seul fait que M. [R] a porté un coup à son collègue, sans toutefois rechercher si le contexte dans lequel était survenu l'accident n'était pas, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de son bon comportement, de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14365
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°20-14365


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14365
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