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11/01/2023 | FRANCE | N°21-18299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2023, 21-18299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° Z 21-18.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

La société Gervais transports, société par acti

ons simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-18.299 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Pari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° Z 21-18.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

La société Gervais transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-18.299 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Hasbro European Trading Bv, dont le siège est [Adresse 1]), société de droit néerlandais, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Gervais transports, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Hasbro European Trading Bv, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2021), la société Gervais transports s'est vue confier, à partir de 1996, par la société Hasbro France puis, à compter de 2013, par la société Hasbro European Trading (la société Hasbro), des missions de transports routiers sur le territoire français.

2. Cette relation a pris la forme d'une succession de contrats à durée déterminée d'un an, lesquels, à partir de 2010, ont été renouvelés chaque année, après une procédure d'appel d'offres.

3. Par un courriel du 22 août 2016, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, la société Hasbro a informé la société Gervais transports de l'arrêt de leur collaboration.

4. Soutenant que la société Hasbro avait rompu brutalement une relation commerciale établie, la société Gervais transports l'a assignée en réparation des préjudices subis.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Gervais transports fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation des préjudices découlant de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Hasbro, alors :

« 1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que depuis le 1er juillet 1996, les sociétés Hasbro France puis Hasbro ont confié des prestations de transport à la société Gervais transports dans le cadre de contrats à durée déterminée du 1er juillet au 30 juin, constamment renouvelées y compris après les appels d'offres intervenus depuis 2011, qu'en l'état d'une "incorrection" de la procédure d'appel d'offre lancée en mars 2016 les prestations commerciales de messagerie ont été poursuivies à compter du 1er juillet 2016 jusqu'en septembre 2016 et que la rupture est intervenue par un courriel d'Hasbro du 22 août 2016 motivé par l'absence de compétitivité tarifaire de Gervais transports ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que la collaboration intervenue entre 1996 et 2016 avait généré pour Gervais transports un chiffre d'affaires annuel moyen de 798 436 euros ; qu'en cet état, en l'absence d'écrit faisant ainsi courir les délais de préavis, la cour d'appel devait imputer à Hasbro la rupture brutale des relations régulières, stables et significatives qu'elle avait établies avec Gervais transports ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code commerce ;

2°/ qu'en l'état des relations contractuelles régulières, stables et significatives constatées entre juillet 1996 et septembre 2016, auxquelles il avait été mis fin par un courriel d'Hasbro du 22 août 2016 motivé par l'absence de compétitivité tarifaire de Gervais transports, la précarisation recherchée par les procédures d'appel d'offres annuelles entre 2010 et 2015 était inopérante ; qu'en jugeant tout au contraire que la circonstance que la relation se soit poursuivie entre les parties pour les prestations de messagerie de juillet à septembre 2016 était sans incidence sur la précarité de la relation commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code commerce ;

3°/ que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de préavis au regard des relations commerciales antérieures ; qu'après avoir constaté des relations contractuelles régulières, stables et significatives entre juillet 1996 et septembre 2016, auxquelles un courriel d'Hasbro du 22 août 2016 motivé par l'absence de compétitivité tarifaire de Gervais transports, la cour d'appel devait s'interroger sur l'absence d'appel d'offres écrit constituant un préavis à la rupture des relations commerciales, qui aurait dû accompagner "l'appel d'offres complémentaire" allégué d'Hasbro pour justifier la précarité dont elle se prévalait ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur l'absence d'écrit constitutif d'un préavis avant de rejeter la demande en indemnisation des préjudices découlant de la brutalité de la rupture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code commerce ;

4°/ que s'il permet de précariser la relation commerciale en présence d'un écrit constituant un préavis à la rupture des relations commerciales, l'appel d'offres n'écarte pas automatiquement le caractère établi d'une relation commerciale ; qu'en considérant, en l'absence d'écrits manifestant l'intention de ne pas poursuivre les relations commerciales dans les conditions antérieures et faisant ainsi courir les délais légaux de préavis, que le recours régulier à des appels d'offres était à lui seul de nature à conférer à la relation commerciale, quelle que soit sa durée, une précarité exclusive de toute rupture brutale, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code commerce. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que la relation commerciale établie doit présenter un caractère suffisamment prolongé, significatif et stable entre les parties, permettant à la victime de la rupture d'anticiper légitimement et raisonnablement pour l'avenir la persistance d'un flux d'affaires avec son partenaire commercial, et relevé que si, dans un premier temps, les relations entre les parties avaient été fixées par des contrats à durée déterminée d'un an, courant du [1er juillet] au 30 juin de l'année suivante, à compter de 2010, la société Hasbro a mis en oeuvre une procédure d'appels d'offres annuelle, à laquelle la société Gervais transports a systématiquement participé, l'arrêt retient que cette procédure a modifié la nature de la relation entre les parties en la rendant précaire et qu'elle a ainsi introduit, chaque année, dans cette relation, un aléa qui ne permettait pas à la société Gervais transports d'avoir une croyance légitime dans sa pérennité.

7. L'arrêt retient, ensuite, que la circonstance que la relation se soit poursuivie ponctuellement entre les parties, pour les seules prestations de messagerie, de juillet 2016 à septembre 2016, cependant que la société Gervais transports n'avait pas été retenue à la suite de l'appel d'offres de mars 2016, pour les prestations de transport, est également sans incidence sur la précarité de cette relation.

8. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée à la troisième branche, que ces constatations rendaient inopérante, a pu retenir que c'est sans engager sa responsabilité que la société Hasbro avait mis fin à la relation d'affaires en août 2016.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gervais transports aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gervais transports et la condamne à payer à la société Hasbro European Trading la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Gervais transports.

La sté Gervais Transports fait grief à la cour d'appel de Paris de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation des préjudices découlant de la brutalité de la rupture de ses relations commerciales établies avec la société Hasbro European Trading Bv ;

1/ Alors qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que depuis le 1er juillet 1996, les sociétés Hasbro France puis Hasbro European Trading Bv ont confié des prestations de transport à la société Gervais Transports dans le cadre de contrats à durée déterminée du 1er juillet au 30 juin, constamment renouvelées y compris après les appels d'offres intervenus depuis 2011, qu'en l'état d'une « incorrection » de la procédure d'appel d'offre lancée en mars 2016 les prestations commerciales de messagerie ont été poursuivies à compter du 1er juillet 2016 jusqu' en septembre 2016 et que la rupture est intervenue par un courriel d'Hasbro European Trading Bv du 22 août 2016 motivé par l'absence de compétitivité tarifaire de Gervais Transports ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que la collaboration intervenue entre 1996 et 2016 avait généré pour Gervais Transports un chiffre d'affaires annuel moyen de 798.436 € ; qu'en cet état, en l'absence d'écrit faisant ainsi courir les délais de préavis, la cour d'appel devait imputer à Hasbro European Trading Bv la rupture brutale des relations régulières, stables et significatives qu'elle avait été établies avec Gervais Transports ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 1 5° du code commerce;

2/ Alors qu' en l'état des relations contractuelles régulières, stables et significatives constatées entre juillet 1996 et septembre 2016, auxquelles il avait été mis fin par un courriel d'Hasbro European Trading Bv du 22 août 2016 motivé par l'absence de compétitivité tarifaire de Gervais Transports, la précarisation recherchée par les procédures d'appel d'offres annuelles entre 2010 et 2015 était inopérante; qu'en jugeant tout au contraire que la circonstance que la relation se soit poursuivie entre les parties pour les prestations de messagerie de juillet à septembre 2016 était sans incidence sur la précarité de la relation commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 1 5° du code commerce ;

3/ Alors que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de préavis au regard des relations commerciales antérieures ; qu'après avoir constaté des relations contractuelles régulières, stables et significatives entre juillet 1996 et septembre 2016, auxquelles un courriel d'Hasbro European Trading Bv du 22 août 2016 motivé par l'absence de compétitivité tarifaire de Gervais Transports, la cour d'appel devait s'interroger sur l'absence d'appel d'offres écrit constituant un préavis à la rupture des relations commerciales, qui aurait dû accompagner « l' appel d'offres complémentaire » allégué d'Hasbro European Trading Bv pour justifier la précarité dont elle se prévalait; qu'en s'abstenant de s'interroger sur l'absence d'écrit constitutif d'un préavis avant de rejeter la demande en indemnisation des préjudices découlant de la brutalité de la rupture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 1 5° du code commerce ;

4/ Et alors que s'il permet de précariser la relation commerciale en présence d'un écrit constituant un préavis à la rupture des relations commerciales, l'appel d'offres n'écarte pas automatiquement le caractère établi d'une relation commerciale ; qu'en considérant, en l'absence d'écrits manifestant l'intention de ne pas poursuivre les relations commerciales dans les conditions antérieures et faisant ainsi courir les délais légaux de préavis, que le recours régulier à des appels d'offres était à lui seul de nature à conférer à la relation commerciale, quelle que soit sa durée, une précarité exclusive de toute rupture brutale, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 1 5° du code commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-18299
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2023, pourvoi n°21-18299


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18299
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