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18/01/2023 | FRANCE | N°21-13247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, 21-13247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° G 21-13.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société BBA emballage, société

par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société ONE (Office Niçois de l'Emballage), a formé le pourvoi n° ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° G 21-13.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société BBA emballage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société ONE (Office Niçois de l'Emballage), a formé le pourvoi n° G 21-13.247 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Bientina SRL, dont le siège est chez M. [O] [L], [Adresse 1], en la personne de M. [S] [V], mandataire liquidateur, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société BBA emballage, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bientina SRL, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), la société de droit italien Bientina SRL, spécialisée dans la vente en gros d'emballages en carton, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de Lucca (Italie) du 12 avril 2011. Le 3 juillet 2017, M. [V], en qualité de liquidateur de celle-ci, a assigné la société Office Niçois de l'Emballage, située à [Localité 2], en paiement de dix factures, s'échelonnant du 3 février 2011 au 25 mars 2011, d'un montant en principal de 58 498,63 euros, outre les intérêts de retard.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société BBA emballage, venant aux droits de la société Office Niçois de l'Emballage, fait grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer à la société Bientina SRL, représentée par son liquidateur, les sommes de 58 498,63 euros, au titre des dix factures émises entre le 3 février et le 25 mars 2011, et 33 213,59 euros, au titre des intérêts de retard selon décompte arrêté au 12 décembre 2018, outre intérêts ultérieurs à calculer jusqu'au paiement de la somme en principal, alors « que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; que dès lors, en considérant que la loi applicable en l'espèce était la loi italienne, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu que la loi applicable était celle du pays avec lequel il existait des liens les plus étroits, soit la loi française, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ce texte qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

4. Pour condamner la société Office Niçois de l'Emballage au paiement de diverses sommes, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la défense de la société Office Niçois de l'Emballage en application de l'article 963 du code de procédure civile, retient que le litige étant né des relations commerciales entre deux sociétés régies par des droits différents, il convient d'appliquer la loi désignée par les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit Rome I. Il énonce que, conformément à l'article 4 de ce règlement, les parties n'ayant pas choisi la loi applicable au contrat, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Et il en déduit que, le siège social de la société Bientina SRL se situant en Italie, la loi applicable est la loi italienne, laquelle prévoit un délai de prescription de dix ans, de sorte que l'action de la société Bientina SRL, exercée dans ce délai, est recevable.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu que la loi applicable était celle du pays avec lequel il existait des liens les plus étroits, soit la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Office Niçois de l'Emballage irrecevable en sa défense, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [V], en qualité de liquidateur de la société Bientina SRL, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société BBA emballage, venant aux droits de la société One (Office Niçois Emballage).

La société BBA Emballage fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Emballage Office Niçois de l'Emballage à payer à la société de droit italien Bientina, représentée par son mandataire liquidateur, les sommes de 58.498,63 euros, au titre des dix factures émises entre le 3 février et le 25 mars 2011, et 33.213,59 euros, au titre des intérêts de retard selon décompte arrêté au 12 décembre 2018, outre intérêts ultérieurs à calculer jusqu'au paiement de la somme en principal ;

1) ALORS QUE si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; que dès lors, en considérant que la loi applicable en l'espèce était la loi italienne, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu que la loi applicable était celle du pays avec lequel il existait des liens les plus étroits, soit la loi française, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE en outre, le juge qui est saisi de l'application d'une loi étrangère, est tenu d' indiquer les règles du droit étranger sur lesquelles il se fonde ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'action engagée par la société Bientina, le 3 juillet 2017, pour paiement de dix factures établies en février et mars 2011, n'était pas prescrite, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les créances commerciales résultant de la vente de biens sont, en droit italien, soumises à un délai de prescription de dix ans ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser les dispositions de la loi italienne sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

3) ALORS QU'au surplus, en se bornant à énoncer qu'en vertu du décret législatif n° 231/2002 modifié par le décret législatif n° 192/2012, adopté par le législateur italien pour l'application de la directive 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, quiconque, dans le cadre d'une telle transactions subit, de manière injustifiée, un retard de paiement, a droit à la production automatique d'intérêts de retard exigibles le jour suivant l'expiration du délai de paiement, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire, à moins que le débiteur ne soit en mesure de prouver que ce retard résulte de causes qui ne lui sont pas imputables, pour en déduire, qu'en application de ce texte, et au vu du décompte arrêté à la date du 12 décembre 2018 qu'elle produit, la société Bientina apparaît bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 33.213,59 euros, outre intérêts ultérieurs, sans préciser les dispositions du droit italien relatives au taux d'intérêt applicables, en cas de retard de paiement dans une transaction commerciale, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-13247
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-13247


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13247
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