LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 144 F-B
Pourvoi n° M 21-10.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société MG investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-10.950 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque européenne du crédit mutuel (BECM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MG investissements, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque européenne du crédit mutuel, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 novembre 2020), le 15 avril 2012, la société Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie, aux droits de laquelle est venue la société Banque européenne du crédit mutuel (la banque), a consenti à la société MG investissements (l'emprunteuse) un prêt d'un montant de 200 000 euros, le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt étant de 4,56336 % par an.
2. Le 11 décembre 2012, la banque a consenti à l'emprunteuse un second prêt, d'un montant de 100 000 euros, le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt étant de 3,35 % par an.
3. L'emprunteuse ayant remboursé ces prêts par anticipation, la banque a inscrit au débit de son compte bancaire une certaine somme au titre des indemnités de remboursement anticipé stipulées aux actes de prêt.
4. Faisant valoir que les taux effectifs globaux mentionnés dans ces actes étaient erronés et que la banque avait manqué à son obligation d'information concernant les modalités de calcul des indemnités de remboursement anticipé, l'emprunteuse l'a assignée en annulation des stipulations d'intérêts des prêts et en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors :
« 1°/ que doit être sanctionnée toute erreur affectant le taux effectif global qui fait apparaître, au détriment de l'emprunteur, un surcoût d'un montant supérieur à la décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "concernant le prêt de 200 000 euros du 15 avril 2012 (...), le TEG mentionné dans cet acte est de 4,583 % alors que la société MG investissements se prévaut d'une expertise (...) qui aboutit à un TEG de 4,920 %" ; qu'en déboutant l'emprunteuse de ses demandes, quand l'erreur commise par la banque dans le calcul du TEG du prêt de 200 000 euros, supérieur à 0,2 %, venait nécessairement au détriment de l'emprunteuse, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016- 301 du 14 mars 2016 ;
2°/ que doit être sanctionnée toute erreur affectant le taux effectif global qui fait apparaître, au détriment de l'emprunteur, un surcoût d'un montant supérieur à la décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "concernant le prêt de 100 000 euros du 11 décembre 2012, le TEG mentionné dans cet acte est de 3,350 %, alors que la société MG investissements se prévaut d'une expertise (...) qui aboutit à un TEG de 3,685 %" ; qu'en déboutant l'emprunteuse de ses demandes, quand l'erreur commise par la banque dans le calcul du TEG du prêt de 100 000 euros, supérieur à 0,3 %, venait nécessairement au détriment de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 313- 1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 :
6. En application de ces textes, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé.
7. Pour rejeter les demandes de l'emprunteuse d'annulation des stipulations d'intérêts des deux contrats de prêts, l'arrêt retient, concernant le prêt d'un montant de 200 000 euros, que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt est de 4,583 % par an, cependant que l'emprunteuse se prévaut d'un taux effectif global réel de 4,92 % par an, soit un taux effectif global « par excès ». Il ajoute, concernant le prêt d'un montant de 100 000 euros, que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt est de 3,35 % par an, cependant que l'emprunteuse se prévaut d'un taux effectif global réel de 3,685 % par an, soit encore un taux effectif global « par excès ». Il en déduit que la société MG investissements ne peut pas se prévaloir d'une erreur qui lui est favorable.
8. En statuant ainsi, alors que, pour chacun des deux prêts, l'emprunteuse soutenait que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt était inférieur au taux effectif global correctement calculé, de sorte que l'erreur qu'elle invoquait venait à son détriment, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. L'emprunteuse fait le même grief à l'arrêt, alors « que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle propose aux emprunteurs de souscrire, afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause ; que, dans ses écritures d'appel, l'emprunteuse faisait expressément valoir que la banque avait manqué à son obligation d'information lors de la conclusion des prêts des 15 avril et 11 décembre 2012, les termes de la clause de remboursement anticipé ne permettant pas de déterminer le montant de cette indemnité ; "qu'en effet, les formules mathématiques (...) étaient difficiles à mettre en oeuvre et (...) seul le banquier disposait des outils informatiques et mathématiques permettant des simulations" ; qu'en outre, "la complexité des modalités de calcul, inaccessibles pour une entreprise n'ayant pas les outils informatiques équivalents à ceux d'une banque, a(vait) aussi pour objectif de dissimuler lors de la souscription du contrat les conséquences de la mise en jeu de telles clauses, eu égard à leur caractère particulièrement excessif en ce qu'elles atteignent environ 15 % du montant du capital restant dû à la date du remboursement des crédits, ceci n'étant découvert qu'a posteriori par le souscripteur" ; que la cour d'appel a elle-même relevé qu'il était "indéniable (...) que les formules mathématiques qui sont détaillées à la suite sont difficiles à mettre en oeuvre par l'emprunteur, seul le banquier disposant des outils informatiques et mathématiques permettant des simulations", et que le calcul de cette indemnité pouvait "apparaître comme complexe" ; qu'en déboutant l'emprunteuse de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la banque avait manqué à son obligation d'information vis-à-vis de l'emprunteuse, sur les implications financières concrètes de la clause de remboursement anticipé, information qui aurait permis à cette dernière de s'engager en connaissance de cause, violant ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
10. Il résulte de ce texte qu'un établissement prêteur est tenu d'informer l'emprunteur sur les caractéristiques du prêt qu'il offre de lui consentir et en particulier, le cas échéant, sur les modalités du remboursement du prêt par anticipation, afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause.
11. Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt, après avoir relevé que les modalités de remboursement des prêts par anticipation sont très précisément déterminées, notamment par les termes de l'article 3.2, figurant au paragraphe « Remboursement par anticipation », des deux actes de prêt, retient que la société ne précise pas en quoi cette stipulation est incompréhensible et ne justifie pas qu'à la lecture des actes authentiques, avant leur signature, elle n'ait pas disposé de toutes les informations utiles de la banque sur les modalités du remboursement par anticipation. Il retient encore que la lecture de l'article 3.2 des prêts fait apparaître que le calcul de l'indemnité de remboursement anticipé, laquelle est égale à la différence entre, d'une part, le cumul des échéances restant à courir selon le tableau d'amortissement initial (capital et intérêts), mais actualisées au taux de réemploi du capital remboursé, c'est-à-dire du taux en vigueur lors du remboursement anticipé, et d'autre part, le capital remboursé par anticipation, est aisé. Il ajoute que si ce calcul peut apparaître comme complexe, il n'est pas pour autant incompréhensible.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque, sur qui pesait la charge de la preuve, avait, lors de la conclusion des prêts des 15 avril et 11 décembre 2012, rempli son obligation d'information de la société sur les conséquences d'un remboursement par anticipation, dès lors que le fait que le calcul de l'indemnité de remboursement anticipé ne fût pas incompréhensible ne pouvait suffire à la satisfaire, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Banque européenne du crédit mutuel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque européenne du crédit mutuel et la condamne à payer à la société MG investissements la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société MG investissements.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MG Investissements de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le TEG, concernant le prêt de 200.000 € du 15 avril 2012, il convient de relever que le TEG mentionné dans cet acte est de 4,583 % alors que la Sarl MG Investissements se prévaut d'une expertise Dudognon qui aboutit à un TEG de 4,920 %, soit un TEG « par excès » ; que concernant le prêt de 100.000 € du 11 décembre 2012, le TEG mentionné dans cet acte est de 3,350 %, alors que la Sarl MG Investissements se prévaut d'une expertise Dudognon qui aboutit à un TEG de 3,685 %, soit un TEG aussi « par excès » pour ce deuxième prêt ; que la Cour de cassation a jugé que l'emprunteur ne peut pas se prévaloir d'une erreur qui lui est favorable et que ce n'est que l'erreur qui viendrait au détriment de l'emprunteur qui pourrait être sanctionnée ; que dans ces conditions, la cour ne peut retenir l'argumentation de la partie appelante concernant le TEG erroné mentionné dans les deux contrats de prêts ;
1) ALORS QUE doit être sanctionnée toute erreur affectant le TEG qui fait apparaît, au détriment de l'emprunteur, un surcoût d'un montant supérieur à la décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « concernant le prêt de 200.000 € du 15 avril 2012 (?), le TEG mentionné dans cet acte est de 4,583 % alors que la Sarl MG Investissements se prévaut d'une expertise Dudognon qui aboutit à un TEG de 4,920 % » (cf. arrêt, p. 5) ; qu'en déboutant la société MG Investissements de ses demandes, quand l'erreur commise par la BECM dans le calcul du TEG du prêt de 200.000 euros, supérieur à 0,2 %, venait nécessairement au détriment de la société MG Investissements, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 ;
2) ALORS QUE doit être sanctionnée toute erreur affectant le TEG qui fait apparaît, au détriment de l'emprunteur, un surcoût d'un montant supérieur à la décimale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que « concernant le prêt de 100.000 € du 11 décembre 2012, le TEG mentionné dans cet acte est de 3,350 %, alors que la Sarl MG Investissements se prévaut d'une expertise Dudognon qui aboutit à un TEG de 3,685 % » (cf. arrêt, p. 5) ; qu'en déboutant la société MG Investissements de ses demandes, quand l'erreur commise par la BECM dans le calcul du TEG du prêt de 100.000 euros, supérieur à 0,3 %, venait nécessairement au détriment de la société MG Investissements, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MG Investissements de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les indemnités de remboursement anticipé, il résulte de la lecture des deux actes de prêt que les modalités de remboursement des prêts par anticipation sont très précisément déterminées notamment par les termes de l'article 3.2 figurant au paragraphe « Remboursement par anticipation », dans les deux actes ; que la Sarl MG Investissements ne précise pas en quoi cette clause est incompréhensible et ne justifie pas qu'à la lecture des actes authentiques, avant leur signature, elle n'ait pas disposé de toutes les informations utiles de la banque sur les modalités du remboursement par anticipation ; que la lecture de cette clause fait apparaître que le calcul de l'indemnité de remboursement anticipé est aisé dès lors que cette indemnité est égale à la différence entre : - le cumul des échéances restant à courir selon le tableau d'amortissement initial (capital + intérêts), mais actualisées au « taux de réemploi » du capital remboursé, - et le capital remboursé par anticipation ; qu'ainsi, l'IRA est fonction du « taux de réemploi », c'est-à-dire du taux en vigueur lors du remboursement anticipé ; que si ce taux est inférieur au taux contractuel, donc si les capitaux remboursés par anticipation ne peuvent être « réemployés » qu'à un taux inférieur, la clause s'applique et indemnise le prêteur de cet écart ; que si, au contraire, les taux ont monté, la clause ne s'applique pas : l'indemnité de remboursement anticipée correspond alors à 6 mois d'intérêts contractuels ; que la Banque Européenne a versé aux débats les deux tableaux d'amortissement actualisés ayant conduit à la détermination des IRA de respectivement 21.663,08 € et 9.068,22 €, et donnant le détail du calcul de ces indemnités prétendument indéterminables ; que ces tableaux comportent, sur la durée restant à courir selon le tableau d'amortissement initial, les colonnes suivantes : - dates des échéances restant à courir ; - capital restant dû avant chaque échéance (selon le tableau d'amortissement initial) ; - taux contractuel ; - intérêts au taux contractuel inclus dans chaque échéance ; - amortissement du capital inclus dans chaque échéance ; - montant de l'échéance selon le tableau d'amortissement initial ; - durée restant à courir (exprimée en fractions décimales d'année à compter de la date de remboursement anticipé : pour des échéances situées à 12 mois, la durée est de 1 ; à 24 mois : de 2?) ; - les « nombres » cumulés (c'est-à-dire la colonne capital restant dû x la durée à courir) ; - d'où les échéances actualisées ; qu'in fine, le tableau indique le cumul des échéances actualisées, dont à déduire le capital remboursé par anticipation pour déterminer l'indemnité de remboursement anticipé ; qu'il n'est pas contesté que ces tableaux avaient été transmis à la société appelante ;
que si le calcul de cette indemnité peut apparaître comme complexe, il n'est pas pour autant incompréhensible ; que dans ces conditions, la cour ne retiendra pas l'argumentation développée par la Sarl MG Investissements de ce chef et déboutera la Sarl MG Investissements de sa demande en indemnisation des préjudices qu'elle invoque ;
1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société MG Investissements faisait expressément valoir que les termes de la clause de remboursement anticipé ne permettaient pas de déterminer le montant de cette indemnité, dès lors que « les formules mathématiques (?) étaient difficiles à mettre en oeuvre et que seul le banquier disposait des outils informatiques et mathématiques permettant des simulations », mais également que « la complexité des modalités de calcul, inaccessibles pour une entreprise n'ayant pas les outils informatiques équivalents à ceux d'une banque, a aussi pour objectif de dissimuler lors de la souscription du contrat les conséquences de la mise en jeu de telles clauses, eu égard à leur caractère particulièrement excessif en ce qu'elles atteignent environ 15 % du montant du capital restant dû à la date du remboursement des crédits, ceci n'étant découvert qu'a posteriori par le souscripteur », alors qu'il était « d'usage que les contrats de prêt prévoient que les indemnités de remboursement anticipées soient calculées par application d'un pourcentage sur le capital restant dû au moment du remboursement, ce qui permet aux emprunteurs d'avoir une idée assez précise des conséquences d'une revente vis-à-vis des banques » (cf. p. 7-8) ; qu'elle soutenait que la BECM avait manqué à son obligation d'information et de conseil et demandait, à titre principal, qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes de 15.966,92 et 6.764,26 euros correspondant à la différence entre les sommes prélevées par la banque et une indemnité calculée à hauteur de 4 % du capital restant dû sur les deux prêts et, à titre subsidiaire, « prononcer la nullité de la clause d'indemnité de remboursement anticipé, faute pour l'emprunteur d'avoir pu y consentir de façon volontaire et éclairé » (cf. p. 11) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « la Sarl MG Investissements ne précise pas en quoi cette clause est incompréhensible et ne justifie pas qu'à la lecture des actes authentiques, avant leur signature, elle n'ait pas disposé de toutes les informations utiles de la banque sur les modalités du remboursement par anticipation » (cf. arrêt, p. 6), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société MG Investissement et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE c'est à l'établissement de crédit qu'il incombe de prouver qu'il a satisfait à son obligation d'information et de conseil ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « s'il est indéniable de considérer que les formules mathématiques qui sont détaillées à la suite sont difficiles à mettre en oeuvre par l'emprunteur, seul le banquier disposant des outils informatiques et mathématiques permettant des simulations, il n'en reste pas moins que la société MG Investissements n'a pas sollicité ces simulations à la signature du contrat, ni de la part du prêteur, ni de la part du notaire » de sorte que « la BECM (?) n'étaient pas tenue à une obligation particulière d'information et de renseignement pour la calcul des IRA qui ne lui étaient pas demandé » (cf. jugement, p. 6), et que la société MG Investissements « ne justifie pas qu'à la lecture des actes authentiques, avant leur signature, elle n'ait pas disposé de toutes les informations utiles de la banque sur les modalités du remboursement par anticipation » (cf. arrêt, p. 6), quand il appartenait au contraire à la BECM de rapporter la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation d'information lors de la conclusion des prêts des 15 avril et 11 décembre 2012 , la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;
3) ALORS QUE la banque dispensatrice de crédit est tenue d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle propose aux emprunteurs de souscrire, afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause ; que dans ses écritures d'appel, la société MG Investissements faisait expressément valoir que la BECM avait manqué à son obligation d'information lors de la conclusion des prêts des 15 avril et 11 décembre 2012, les termes de la clause de remboursement anticipé ne permettant pas de déterminer le montant de cette indemnité ; qu'en effet, « les formules mathématiques (?) étaient difficiles à mettre en oeuvre et ? seul le banquier disposait des outils informatiques et mathématiques permettant des simulations » ; qu'en outre, « la complexité des modalités de calcul, inaccessibles pour une entreprise n'ayant pas les outils informatiques équivalents à ceux d'une banque, a(vait) aussi pour objectif de dissimuler lors de la souscription du contrat les conséquences de la mise en jeu de telles clauses, eu égard à leur caractère particulièrement excessif en ce qu'elles atteignent environ 15 % du montant du capital restant dû à la date du remboursement des crédits, ceci n'étant découvert qu'a posteriori par le souscripteur » (cf. p. 7-8) ; que la cour d'appel a elle-même relevé qu'il était « indéniable de considérer que les formules mathématiques qui sont détaillées à la suite sont difficiles à mettre en oeuvre par l'emprunteur, seul le banquier disposant des outils informatiques et mathématiques permettant des simulations » (cf. jugement, p. 6), et que le calcul de cette indemnité pouvait « apparaître comme complexe » (cf. arrêt, p. 7) ; qu'en déboutant la société MG de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la BECM avait manqué à son obligation d'information vis-à-vis de la société MG Investissements, sur les implications financières concrètes de la clause de remboursement anticipé, information qui aurait permis à cette dernière de s'engager en connaissance de cause violant ainsi l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil.