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05/04/2023 | FRANCE | N°21-22300

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2023, 21-22300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° Y 21-22.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-d

e-France, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-22.300 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° Y 21-22.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-22.300 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [J], veuve [L], domiciliée [Adresse 8]),

2°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 6]),

3°/ à Mme [V] [L], épouse [E], domiciliée [Adresse 7]),

4°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 5]),

5°/ à Mme [O] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 4]),

6°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 8]),

7°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O] [J], veuve [L], de M. [I] [L], de Mme [V] [L], épouse [E], de M. [P] [L], de Mme [O] [L], épouse [G], et de M. [Z] [L], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 2020), en 1991, [R] [L] a donné à son fils, M. [B] [L], une procuration pour gérer ses deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (la banque).

2. Soutenant que M. [B] [L] avait abusé de sa procuration, [R] [L] l'a assigné en remboursement des sommes que ce dernier avait viré sur son propre compte et a mis en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance. La banque a également assigné M. [B] [L] en répétition de l'indu et les deux procédures ont été jointes.

3. [R] [L] est décédé le [Date décès 2] 2011, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [J], et ses enfants, [B], [I], [Z], [P], [V] et [O] [L]. Mme [J], MM. [I], [Z] et [P] [L], ainsi que Mmes [V] et [O] [L] (les consorts [L]) sont intervenus volontairement à l'instance en reprenant les demandes d'[R] [L].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la succession d'[R] [L] la somme de 267 442,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que la banque est tenue d'une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client et n'a pas l'interroger sur l'existence de mouvements, peu important leur ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé ; qu'en retenant cependant que le fonctionnement du compte de dépôt et du compte titre d'[R] [L] avait présenté des anomalies apparentes résultant de nombreuses opérations réalisées "sans justifications apparentes" vers le compte de M. [B] [L], sur une courte période et portant, pour certaines, sur des sommes élevées, pour reprocher à la banque de ne pas avoir averti le titulaire du compte des opérations effectuées par son mandataire, quand il existait une procuration régulière sur ce compte la cour d'appel, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du février 2016 ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que les ordres de virement litigieux avaient été donnés par M. [B] [L] en qualité de mandataire d'[R] [L] selon la procuration sous seing privée du 19 septembre 1991, ce dont il s'évinçait que les ordres de virement avaient une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne pouvait être décelé, peu important leur montant, leur nombre et leur destinataire ; qu'en retenant cependant que les opérations en cause présentaient des anomalies apparentes de par leur montant, leur nombre et leur destinataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1984 du même code ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait commis aucune faute dès lors que les comptes d'[R] [L] étaient gérés depuis 1991 par M. [B] [L] qui détenait une procuration, et qu'aucune contestation n'avait jamais été émise par [R] [L] de 1991 à 2009 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, elle a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient que le fonctionnement des comptes d'[R] [L] présentait, entre le 3 novembre 2007 et le 14 octobre 2008, des opérations très nombreuses sans justifications apparentes au regard d'un fonctionnement normal, notamment des mouvements de fonds rapprochés et portant sur des sommes élevées réalisés par des virements internes depuis le compte de dépôt d'[R] [L] vers le compte de dépôt de son fils, ce qui aurait dû attirer l'attention de la banque. Il ajoute que le compte de dépôt d'[R] [L], initialement domicilié en Algérie, où il vivait, a été domicilié le 21 novembre 2007 à l'agence de la Caisse d'épargne de Roubaix, ce qui aurait dû accroître la méfiance de la banque face aux anomalies apparentes et l'amener à s'interroger sur les risques de détournement, par M. [B] [L], des fonds de son mandant.

6. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu déduire que la banque avait commis une faute en n'avertissant pas [R] [L] des opérations réalisées par son fils, M. [B] [L], quand bien même celui-ci était son mandataire.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La banque fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [B] [L] à la garantir de la condamnation au paiement de la seule somme de 267 442,57 euros et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il n'était pas de bonne foi ; qu'en se bornant à condamner M. [B] [L] à garantir la banque à hauteur de la seule somme de 267 442,57 euros, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. En dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute les parties du surplus de leurs demandes », la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de la banque de condamnation de M. [B] [L] à la garantir de la condamnation prononcée contre elle au paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 267 442,57 euros à compter de son assignation par [R] [L], dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'elle l'ait examinée.

10. L' omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, la demande formée par Mme [J], MM. [I], [Z] et [P] [L] et Mmes [V] et [O] [L] contre M. [B] [L] et la demande formée par M. [B] [L] et condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à payer à Mme [J], MM. [I], [Z] et [P] [L] et Mmes [V] et [O] [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-22300
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2023, pourvoi n°21-22300


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22300
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