LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 471 F-D
Pourvoi n° R 21-13.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
M. [T] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-13.461 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [M] [L], en qualité mandataire ad hoc de la société Paris Roissy Orly navette,
2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [M] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliance transports et accompagnement Ile-de-France,
3°/ à l'AGS-CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2020) et les pièces de la procédure, M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur de voyageurs, catégorie ouvrier « personnel roulant voyageurs », groupe 3, coefficient 115, par la société Alliance transport et accompagnement - Île de France (ATA-IDF) par contrat à durée déterminée signé le 11 mai 2010, pour la période du 3 mai au 30 juin 2010, pour un volume horaire de 40 heures par mois. Ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011, moyennant un volume horaire porté à 110 heures par mois à compter du 1er août 2010.
2. La société ATA-IDF ayant été placée en redressement judiciaire par décision du 26 avril 2011, le salarié a été engagé pour exercer des fonctions identiques, du 1er janvier au 31 décembre 2011, par la société Paris Poissy Orly navette (PRO NA). Un avenant du 31 octobre 2011 a reporté le terme de ce contrat au 30 juin 2012.
3. Le 9 février 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société PRO NA et le 7 mars 2012, M. [N] a été licencié pour motif économique.
4. Le salarié a été de nouveau engagé par la société ATA-IDF, pour exercer les mêmes fonctions aux mêmes conditions, à compter du 4 septembre 2012 par de nouveaux contrats de travail à temps partiel et à durée déterminée, le dernier ayant pris fin à son terme le 30 juin 2013.
5. Par jugement du 21 juillet 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ATA-IDF, la société JSA étant désignée en qualité de liquidatrice. La liquidation judiciaire de la société PRO NA ayant été clôturée le 23 janvier 2018, la société JSA a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société PRO NA le 30 avril 2018 pour intervenir volontairement à la procédure.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et cinquième moyens
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
7. Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la régularisation de ses salaires sur la base des coefficients 137V et 140V, tendant à la fixation de créances salariales et indemnitaires au passif des procédures collectives des deux sociétés et à ce que l'AGS-CGEA doive sa garantie, alors :
«1°/ qu'aux termes des articles 1 et 2 de l'accord collectif du 24 septembre 2004 de la branche des entreprises de transport routier de voyageurs, le conducteur peut se voir attribuer le coefficient 137 V ou 140V, s'il effectue l'un des services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...), activités pédagogiques, classes vertes, classes de neige, ligne régulière publique ou privée, occasionnel ; qu'ayant constaté que les premiers contrats conclus avec la société ATA-IDF mentionnaient qu'ils étaient conclus « dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité lié à la signature de nouveaux contrats avec "l'académie 78" pour des tournées d'enfants durant la période scolaire », tout en refusant d'en déduire que le salarié avait assuré un service scolaire lui ouvrant droit à bénéficier d'un coefficient de 137 V jusqu'au 30 juin 2010 et 140 V à compter du 1er juillet 2010 en considération du fait que l'embauche ne s'était faite qu'au titre d'une augmentation occasionnelle d'activité, la cour d'appel a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qui n'y figurait pas et partant a violé les articles 1 et 2 de l'accord collectif du 24 septembre 2004 de la branche des entreprises de transport routier de voyageurs, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, le salarié faisait valoir que l'activité de conducteur en périodes scolaires n'était pas occasionnelle puisque ses contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité pour le même poste avaient été renouvelés tout au long de sa relation contractuelle entre les sociétés ATA-IDF et PRO NA ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'aux termes des articles 1 et 2 de l'accord collectif du 24 septembre 2004 de la branche des entreprises de transport routier de voyageurs, le conducteur peut se voir attribuer le coefficient 137V ou 140V, s'il effectue l'un des services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...), activités pédagogiques, classes vertes, classes de neige, ligne régulière publique ou privée, occasionnel ; qu'ayant relevé que la lettre du directeur général du STIF du 21 novembre 2017 indiquait que la société ATA-IDF était engagée contractuellement avec lui pour les années scolaires 2009 à 2016 pour le transport d'élèves et d'étudiants en situation de handicap pour en déduire que le salarié ne participait pas à une activité de ramassage scolaire, quand le transport d'élèves et d'étudiants impliquait un service rattaché à une activité scolaire, périscolaire ou pédagogique conformément aux dispositions conventionnelles, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles 1 et 2 de l'accord collectif du 24 septembre 2004 de la branche des entreprises de transport routier de voyageurs, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que le salarié ne démontrait pas exercer des fonctions relevant des coefficients 137V et 140V qu'il revendiquait.
Sur le quatrième moyen
Énoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes le montant de la créance fixée au passif de la procédure collective de la société ATA-IDF au titre du dépassement du nombre d'heures complémentaires, des créances fixées au passif de la procédure collective de la société PRO NA au titre du dépassement du nombre d'heures complémentaires, du dépassement de la durée de travail maximale quotidienne, du dépassement de la durée de travail maximale hebdomadaire, du non-respect du repos dominical, du non-respect du jour de repos hebdomadaire, du non-respect de la durée du travail de nuit en continu, et de l'indemnisation du repos compensateur pour les heures de nuit, alors « que l'évaluation du préjudice consécutif au non respect des indemnités visées au présent moyen ayant été appréciée en considération de la rémunération d'un ouvrier, personnel roulant voyageur, coefficient 115, la cassation à intervenir du chef du deuxième et/ou troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif visés par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Le rejet du deuxième moyen rend sans portée ce moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit fixée au passif de la procédure collective de la société PRO NA une créance de dommages-intérêts au titre des heures de compensation et à ce que l'AGS-CGEA doive sa garantie, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'ayant constaté que le salarié avait produit un décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires, tout en refusant d'en déduire qu'il avait présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées afin de permettre à l'employeur, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
13. Après avoir relevé que le salarié réclamait des dommages-intérêts au titre des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures supplémentaires sur la période de janvier 2011 à février 2012, l'arrêt, qui n'a pas dit que le salarié ne présentait pas des éléments suffisamment précis, retient qu'il ne résulte pas du tableau et du décompte produits par l'intéressé que celui-ci ait, durant chacune de ces deux années, effectué un nombre d'heures supplémentaires qui soit supérieur au contingent annuel prévu par l'accord collectif.
14. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.