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24/05/2023 | FRANCE | N°21-23880

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2023, 21-23880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° R 21-23.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

1°/ La société BRMJ, socié

té d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° R 21-23.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

1°/ La société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

toutes deux agissant en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporting Club de [Localité 2],

ont formé le pourvoi n° R 21-23.880 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Entreprise [G] et cie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Sporting Club de [Localité 2], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés BRMJ et MJ synergie, ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [G] et de la société Entreprise [G] et cie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2021), le 5 septembre 2017, la société Sporting Club de [Localité 2] (la société SCB) a été mise en liquidation judiciaire, la société BRMJ étant désignée liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements définitivement fixée au 5 mars 2016.

2. Le liquidateur a assigné M. [G], associé de la société SCB, en annulation du remboursement réalisé en sa faveur, le 17 juillet 2017, de la somme de 400 000 euros qu'il avait versée par un apport en compte courant réalisé le 4 juillet précédent et homologué par une ordonnance du 7 juillet suivant. Après que M. [G] avait indiqué en première instance que la somme ne lui avait pas été personnellement remise mais versée à la société Entreprise [G] et cie (la société [G]), le liquidateur a assigné aux mêmes fins la société [G].

3. Après le renvoi de la procédure de liquidation judiciaire au tribunal de commerce de Lyon, par une ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 2 avril 2020, la société MJ synergie a été désignée co-liquidateur et s'est jointe à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Les liquidateurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du paiement de la somme de 400 000 euros et du remboursement de cette somme, alors « que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, tel qu'un paiement à une société non créancière du débiteur ; qu'en l'espèce, M. [G], agissant à titre personnel, a, par une convention de compte courant d'associé du 4 juillet 2017, effectué une avance d'un montant de 400 000 € au profit de la société Sporting Club de [Localité 2], qui devait lui être remboursée le 11 juillet 2017 ; que le 17 juillet 2017 la société Sporting Club de [Localité 2] a cependant payé la somme de 400 000 € à la société [G] Entreprise et cie, tiers à la convention et qui n'était créancière d'aucune somme envers le remettant ; que le paiement sans contrepartie ainsi effectué devait être annulé puisqu'intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 5 mars 2016 ; que le fait que M. [G] soit le dirigeant de la société en nom collectif [G] Entreprise et cie était sans incidence sur la nullité ainsi encourue, puisqu'ils disposent chacun d'une personnalité juridique autonome ; qu'en refusant toutefois de prononcer la nullité de ce paiement en période suspecte au motif erroné qu'il avait été effectué sur le fondement de la convention de compte courant d'associé du 4 juillet 2017, ce qui ne pouvait pas être le cas puisque la société [G] Entreprise et cie était un tiers à cette convention, et au motif inopérant que les liquidateurs judiciaires n'invoquaient pas d'autre fondement à ce paiement et n'offraient pas de démontrer qu'il concernait une dette échue par la société Sporting Club de [Localité 2] à la société [G] Entreprise et cie, la cour d'appel, qui était tenue de prononcer la nullité du paiement litigieux, a violé l'article L. 632-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [G] et la société [G] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 632-1, I, 1°, du code de commerce :

8. Selon ce texte, sont nuls de plein droit, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière.

9. Pour rejeter la demande d'annulation facultative tirée de l'article L. 632-2 du code de commerce, l'arrêt relève que le débiteur a remboursé l'apport en compte courant d'associé signé le 4 juillet 2017, qui prévoyait l'obligation pour lui de rembourser à tout moment sur la demande de M. [G] et au plus tard le 11 juillet 2017, convention qui a été homologuée par une ordonnance du président du tribunal de commerce, laquelle a précisé qu'elle lui conférait force exécutoire.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. [G] avait indiqué en première instance que la somme de 400 000 euros, apportée par ce dernier en compte courant, avait été reversée au profit de la société [G] dont il n'était pas soutenu qu'elle était créancière de la société SCB, ce dont il résultait que ce versement, effectué au profit d'un tiers, sans contrepartie, ne pouvait s'analyser qu'en un acte à titre gratuit, lequel devait être annulé de plein droit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation du jugement, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2021 ;

Condamne M. [G] et la société Entreprise [G] et cie aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Lyon ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société Entreprise [G] et cie et les condamne in solidum à payer aux sociétés BRMJ et MJ synergie, en qualité de co-liquidateurs de la société Sporting Club de [Localité 2], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-23880
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2023, pourvoi n°21-23880


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23880
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