LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 775 FS-B
Pourvoi n° P 21-19.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023
La Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.784 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France SECIF-CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Réseau de transport d'électricité et le syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France SECIF-CFDT ont chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La société Réseau de transport d'électricité et le syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France SECIF-CFDT, demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), le 3 juillet 2020, la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE), gestionnaire du réseau de transport national d'électricité, a dénoncé, avec effet au 1er janvier 2021, « toute note, engagement unilatéral, pratique ou usage ayant pour objet l'accompagnement financier de la mobilité des salariés de RTE, et notamment, sans que la liste soit nécessairement exhaustive, les dispositions des notes :
- DP 20-159 : aides à la mobilité du 6 février 2003 et ses notes d'application,
- DP 20-154 : dispositif d'aide aux célibataires géographiques du 6 mars 2002,
- Na-Rh-Rhjag-Drh-2003-0003 : dispositif de mobilité encouragée à RTE du 30 juin 2003,
- Rh-Dcrhrs-2015-0002 : décision relative aux mesures d'accompagnement en cas de réorganisation du 30 mars 2015, chapitre 5 et annexes. »
2. Le même jour, la société RTE a également pris, avec effet au 1er janvier 2021, une décision D-Rh-Drh-Dsds-2020-00003 définissant les différentes mesures d'accompagnement financier de la mobilité.
3. Par acte du 23 juillet 2020, le syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France (le syndicat SECIF-CFDT) a saisi le tribunal judiciaire afin qu'il soit ordonné à la société RTE d'ouvrir une négociation portant sur le dispositif national d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise.
4. La Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie (la fédération FNME-CGT) est intervenue volontairement à l'instance afin que soit annulée la dénonciation formalisée par la société RTE et qu'il soit enjoint à celle-ci d'ouvrir une négociation collective avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société RTE, qui est préalable
Enoncé du moyen
5. La société RTE fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande d'annulation de la décision du 3 juillet 2020, de la note D-Rh-Drh-Dsds-2020-00003 du 1er juin 2020 et de la dénonciation des dispositions antérieures relatives aux mesures d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise, alors « que les actes unilatéraux relatifs à l'organisation d'un service public industriel et commercial et au statut du personnel sont des actes administratifs dont l'appréciation de la légalité relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, les décisions contestées, afférentes à l'accompagnement financier accordé aux salariés à l'occasion de mobilités géographiques, constituent un élément de l'organisation du service public exploité par la société RTE et présentent à ce titre le caractère d'actes administratifs ; qu'en se fondant, pour juger le contraire, sur la circonstance inopérante selon laquelle ces mesures avaient pour objet l'organisation interne des services et non l'organisation du service public de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport d'électricité, la cour d'appel de Versailles a violé les dispositions des lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII et du décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 2233-1 du code du travail, l'article 47, alinéas 1 à 3, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, et l'article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 :
6. D'abord, il résulte de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire.
7. Ensuite, aux termes de l'article L. 2233-1 du code du travail, dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d'entreprises ou d'établissements publics.
8. Aux termes de l'article 47, alinéas 1 à 3, de la loi du 8 avril 1946, des décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle, après avis des organisations syndicales les plus représentatives des personnels, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu'aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels. Ce statut s'applique à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu'une convention collective nationale du secteur de l'énergie, qu'un statut national ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique pas au sein de l'entreprise. Il s'applique au personnel des usines exclues de la nationalisation par l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel. Il ne s'appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4° et 5° du troisième alinéa de l'article 8 de la présente loi, ni à l'ensemble du personnel de l'une quelconque des installations visées au paragraphe 6° du troisième alinéa de l'article 8 ci-dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel.
9. Aux termes de l'article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ce dernier s'applique à l'ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d'activité ou d'inactivité :
a) des services nationaux et des services de distribution créés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 ;
b) des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation ;
c) de la Caisse nationale de l'énergie.
10. Il en résulte que les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-4 du code de l'énergie, mais par un statut qui, constituant un élément de l'organisation du service public exploité, a le caractère d'un règlement administratif et que les mesures d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise, dont les notes DP 20-159 du 6 février 2003, DP 20-154 du 6 mars 2002, Na-Rh-Rhjag-Drh-2003-0003 du 30 juin 2003, Rh-Dcrhrs-2015-0002 du 30 mars 2015 et D-Rh-Drh-Dsds-2020-00003 du 1er juin 2020, sont elles-mêmes, eu égard à l'article 28, § 1, du statut, des éléments de ce statut réglementaire.
11. Pour retenir la compétence du juge judiciaire pour connaître de la décision du 3 juillet 2020 de dénonciation des mesures d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise, dont les notes DP 20-159 du 6 février 2003, DP 20-154 du 6 mars 2002, Na-Rh-Rhjag-Drh-2003-0003 du 30 juin 2003, Rh-Dcrhrs-2015-0002 du 30 mars 2015 et de la décision d'adoption de la note D-Rh-Drh-Dsds-2020-00003 du 1er juin 2020, l'arrêt retient que ces mesures ont pour objet l'organisation interne des services et non l'organisation du service public de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport d'électricité.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de la fédération FNME-CGT, sur le pourvoi incident du syndicat SECIF CFDT et sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident de la société RTE, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT la juridiction judiciaire incompétente ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la fédération FNME-CGT et le syndicat SECIF-CFDT aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Versailles ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.