LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 789 FS-B+R
Pourvoi n° P 22-16.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
Mme [X] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-16.752 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], épouse [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Bélaval, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, M. Bedouet, Mmes Schmidt, Sabotier, conseillers, Mme Brahic-Lambrey, M. Le Masne de Chermont, Mmes Vigneras, Coricon, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 2022), les 17 novembre 2015 et 17 mai 2016, Mme [R], épouse [K] (Mme [R]), infirmière, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la procédure ayant été clôturée le 27 juin 2017 pour insuffisance d'actif.
2. La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), titulaire de contraintes émises entre 2004 et 2012, avait, le 10 juillet 2015, fait inscrire une hypothèque sur l'immeuble dépendant de la communauté de biens des époux [K].
3. Après avoir vainement demandé à la CARPIMKO la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque en raison de la clôture de la liquidation, Mme [R] l'a assignée, le 25 février 2020, en radiation de celle-ci.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de radiation de l'hypothèque, alors « que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales ; que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, interdisant aux créanciers l'exercice de leurs actions contre le débiteur, rend sans objet l'hypothèque prise sur le bien du débiteur, qui doit dès lors faire l'objet d'une mainlevée faute de pouvoir donner lieu à une saisie ; qu'il n'est fait exception à ce principe que dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 643-11 du code de commerce, à savoir la faillite personnelle ou la banqueroute du débiteur, l'existence d'une liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif ayant visé le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant moins de cinq ans avant l'ouverture de la procédure à laquelle le débiteur est soumis, l'ouverture d'une procédure territoriale ou, sur autorisation du tribunal, la fraude du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Mme [R], épouse [K] ; qu'elle a également relevé que la CARPIMKO ne se prévalant d'aucun des cas autorisant la reprise des poursuites, elle n'avait pas recouvré l'exercice individuel de son droit d'action contre Mme [K] ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de mainlevée de l'hypothèque prise par la CARPIMKO sur l'immeuble situé [Adresse 3], propriété de Mme [R] [K], que la clôture pour insuffisance d'actif ne justifie pas la radiation de l'hypothèque inscrite antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur, la cour d'appel a violé les articles L. 643-11 du code de commerce et 2438 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. L'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui prévoit l'insaisissabilité des droits de la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de cette personne, ne s'applique pas aux créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
6. Selon l'article 2443, devenu 2438, du code civil la radiation de l'hypothèque doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsque elle a été faite en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
7. L'insaisissabilité légale de l'immeuble, objet de l'inscription de l'hypothèque étant inopposable à la CARPIMKO, dont les créances sont nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, et sans que leur prescription soit invoquée, la CARPIMKO peut exercer ses droits sur l'immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme [R], laquelle ne peut justifier la radiation de l'inscription soumise aux conditions de l'article 2438 du code civil.
8. Par ces motifs de pur droit, substitués d'office à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
9. Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R], épouse [K], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.