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10/01/2024 | FRANCE | N°52400025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 52400025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 janvier 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. SOMMER, président






Arrêt n° 25 FS-D




Pourvois n°
H 22-19.552
G 22-19.553
J 22-19.554
K 22-19.555
M 22-19.556 JONCTION














R É P U B L I Q U E F R A N Ç

A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024


La société Ster Goz, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le sièg...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 25 FS-D

Pourvois n°
H 22-19.552
G 22-19.553
J 22-19.554
K 22-19.555
M 22-19.556 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024

La société Ster Goz, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° H 22-19.552, G 22-19.553, J 22-19.554, K 22-19.555 et M 22-19.556 contre cinq arrêts rendus le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1],

2/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2],

3/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 3],

4/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 5],

5/ à Mme [B] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois n° H 22-19.552, G 22-19.553, J 22-19.554, K 22-19.555 et M 22-19.556 un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ster Goz, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. [H], [E], Mme [I], MM. [S] et [V], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 22-19.552 à M 22-19.556 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 13 mai 2022), rendus sur renvoi après cassation (Soc, 9 décembre 2020, pourvois n° 19-16.316 à 19-16.320), a été conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Ster Goz (la société) un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail qui prévoit, en son article 4, la rémunération d'un temps de pause de vingt-cinq minutes par jour pour les personnels de production ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins.

3. M. [H] et quatre autres salariés de la société, estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment en raison de la violation par l'employeur de son engagement de rémunérer leurs temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief aux arrêts de juger qu'il est tenu de rémunérer les vingt-cinq minutes de temps de pause visé à l'article 4 de l'accord collectif du 26 juin 2000, de le condamner à verser aux salariés avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013 certaines sommes à titre de rappels de salaire dus jusqu'au mois d'octobre 2018, alors « qu'aux termes de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 en vigueur dans la société Ster Goz, "les personnels de production, y compris le service maintenance, ayant un horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins bénéficieront d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif" ; que l'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause conventionnel de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures et que le temps de travail est interrompu par les pauses au cours desquelles le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, n'est pas tenu de se conformer à ses directives et peut vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en jugeant que la pause conventionnelle est due indépendamment du caractère continu ou discontinu du travail quotidien dès lors que l'employeur doit légalement un temps de pause au terme de 6 heures de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Ster Goz :

5. Aux termes de ce texte, les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur.

6. Au sens de cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

7. Pour juger que l'employeur était tenu de rémunérer le temps de pause de vingt-cinq minutes visé par l'article 4 de l'accord collectif du 26 juin 2000, les arrêts retiennent que les documents produits relatifs aux horaires auxquels sont soumis tous les salariés concernés, font référence à des temps de présence et aux deux pauses obligatoires de quinze minutes et à la pause déjeuner en distinguant les premiers jours de la semaine du vendredi, de sorte que la notion « d'horaire ininterrompu de six heures au moins » visé à l'article précité ne peut être interprété comme se rapportant à six heures de travail effectif ininterrompu, sauf à priver d'effet l'accord signé et à remettre en cause les termes de la proposition de l'employeur telle qu'elle résulte du courrier du 24 mars 2000 précité, ainsi que l'usage qui en est résulté jusqu'en août 2012 auquel l'employeur a mis un terme sans procéder à sa dénonciation.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. La cassation des chefs de dispositif critiqués par le moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils jugent que la société Ster Goz est tenue de rémunérer les vingt-cinq minutes du temps de pause visé à l'article 4 de l'accord collectif du 26 juin 2000, et en ce qu'ils la condamnent à verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013, à :
- M. [H] : 4 941,43 euros brut au titre de la période jusqu'au 30 avril 2014 et 3 156,18 euros brut au titre de la période comprise entre le 30 avril 2014 et octobre 2018,
- M. [E] : 4 991,67 euros brut au titre de la période jusqu'au 30 avril 2014, 3 325,53 euros brut au titre de la période comprise entre le 30 avril 2014 et octobre 2018,
- M. [V] : 4 648,69 euros au titre de la période jusqu'au 30 avril 2014 et 3 338,31 euros au titre de la période comprise entre le 30 avril 2014 et octobre 2018,
- M. [S] : 3 509,80 euros au titre de la période jusqu'au 30 avril 2014 et 3 509,80 euros au titre de la période comprise entre le 30 avril 2014 et octobre 2018,
- Mme [I] : 4 622,47 euros brut au titre de la période jusqu'au 30 avril 2014 et 2 397,40 euros brut au titre de la période comprise entre le 30 avril 2014 et octobre 2018,
les arrêts rendus le 13 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE MM. [H], [E], [V], [S] et Mme [I] de leurs demandes tendant à juger que l'horaire ininterrompu visé à l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 s'analyse en un temps de présence dans l'entreprise et non en un temps de travail effectif et à la condamnation de la société Ster Goz à leur verser à chacun des sommes à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération de ce temps de pause.

Condamne MM. [H], [E], [V], [S] et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400025
Date de la décision : 10/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2024, pourvoi n°52400025


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400025
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