LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AJ1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2024
Désistement
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° V 22-12.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024
M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-12.848 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Astrazeneca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Astrazeneca, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 février 2024, la SARL Cabinet François Pinet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [U] se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 12 janvier 2022, au profit de la société Astrazeneca.
2. Par acte déposé au greffe le 5 février 2024, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Astrazeneca, déclare accepter le désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [Y] [U] de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. [Y] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.