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13/03/2024 | FRANCE | N°42400129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 42400129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB18






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Irrecevabilité




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 129 F-D


Pourvoi n° C 22-18.421




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR

DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024


M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-18.421 contre le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal de commerce de N...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB18

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° C 22-18.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024

M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-18.421 contre le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre (4e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller rapporteur, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'articles 16 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

2. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. M. [L] s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal de commerce de Nanterre rejetant sa demande en nullité du protocole de conciliation conclu le 23 janvier 2020.

4. La demande dont était saisi le tribunal étant indéterminée en application de l'article 40 du code de procédure civile, celui-ci n'a pu, contrairement à l'énoncé du dispositif du jugement rendu, se prononcer qu'en premier ressort et ce jugement est, par suite, susceptible d'appel.

5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400129
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 01 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2024, pourvoi n°42400129


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400129
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