LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mai 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 468 F-D
Pourvoi n° Q 22-20.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024
M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-20.341 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Compagnie parisienne de conseils immobiliers a formé un pourvoi incident ainsi qu'un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen cassation.
La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), M. [F] a été engagé en qualité de directeur général de la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers à compter du 2 septembre 2015.
2. Licencié, le 21 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2017 de demandes en indemnisation des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident et le moyen du pourvoi incident éventuel de l'employeur
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal du salarié
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires outre congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que ce dernier n'avait produit aucun décompte hebdomadaire étayé sur les heures de travail qu'il revendiquait et n'avait pas satisfait, ainsi, à sa part d'obligation probatoire ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et sans qu'il résulte de l'arrêt que ce dernier aurait produit le moindre élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et, partant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucun décompte hebdomadaire étayé sur les heures de travail qu'il revendique. Il en conclut qu'il ne satisfait pas, ainsi à sa part d'obligation probatoire.
9. En statuant ainsi, alors que le salarié indiquait avoir réalisé deux cent quarante-deux heures supplémentaires et produisait des agendas et des courriels au titre des années 2015 et 2016 pour justifier ses heures de fin de journée au-delà de l'horaire de travail contractuel, ce dont il résultait qu'il présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE les pourvois incidents ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [F] en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.