La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°42400366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 42400366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 366 F-D


Pourvoi n° H 23-10.977












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024


M. [K] [S] [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-10.977 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2022 par la cour d'appel de Na...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° H 23-10.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

M. [K] [S] [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-10.977 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse, dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Meuse et du directeur général des finances publiques,, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [M] [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 novembre 2022), le 13 mars 2015, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse a assigné M. [M] [P], en sa qualité de gérant de la société Gem cuisines (la société), afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec cette société du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par cette dernière.

Examen des moyens

Sur le second moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [M] [P] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Meuse présentée à son encontre, alors « que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, relative à la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux envers le Trésor public, suppose une décision préalable à l'engagement des poursuites du directeur départemental des finances publiques qui doit être produite au plus tard lors de la clôture de l'instruction et dont il doit être justifié auprès de la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, M. [M] [P] se prévalait du défaut d'autorisation préalable du directeur départemental des finances publiques et de l'absence de toute communication de ladite autorisation avant la clôture de l'instruction ; que si le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Meuse s'est prévalu de ''l'autorisation du directeur départemental des finances publiques de la Meuse signée le 29/12/2014 (?)'', la seule pièce versée à ce titre était une pièce non datée ; que l'absence de date ne permettait pas d'établir que cette autorisation était préalable à l'engagement des poursuites et qu'il en avait été justifié à M. [M] [P] avant la clôture de l'instruction, le seul fait que la procédure à l'encontre du dirigeant soit visée ne permettant pas d'établir la date à laquelle elle a été donnée ni sa justification ; qu'en considérant que ''le motif opposé par l'intimé tiré de l'absence de date sur cette autorisation est sans emport, dès lors que la procédure présente est spécialement visée et que l'autorisation a été communiquée avant la clôture de cette procédure, comme relevé par le premier juge dans sa décision'' quand seule une autorisation datée aurait permis d'établir que l'autorisation avait été donnée avant les poursuites, la cour d'appel a violé les articles 117 et suivants 122 et suivants du code de procédure civile ensemble les articles L. 252 et L. 267 du livre de procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales par le comptable public était subordonnée à la décision du directeur des finances publiques, l'arrêt retient qu'est produite une autorisation du directeur des finances publiques de [Localité 2] visant la mise en oeuvre de la responsabilité de M. [M] [P] en sa qualité de gérant de la société. Il ajoute que la procédure de mise en oeuvre de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales à l'encontre de M. [M] [P] est spécialement visée et que la dite autorisation a été produite avant la clôture de la procédure devant le tribunal.

5. En l'état de ces énonciations et constatations, dont il se déduit que l'autorisation du directeur départemental des finances publiques de Bar-le-Duc avait été obtenue avant la délivrance de l'assignation, la cour d'appel a, à bon droit, écarté la fin de non-recevoir.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [P] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400366
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2024, pourvoi n°42400366


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award