La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°42400408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2024, 42400408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 408 F-D


Pourvoi n° R 22-10.843








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024


La Banque Delubac et compagnie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-10.843 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 408 F-D

Pourvoi n° R 22-10.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

La Banque Delubac et compagnie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-10.843 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 11],

2°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 13],

4°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 9],

5°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 4],

6°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni),

7°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 7],

8°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 12] (Royaume-Uni),

9°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 6],

10°/ à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 2],

11°/ à la société PJP [Localité 14], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

12°/ à la société AJF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la Banque Delubac et compagnie, de la SCP Boucard-Maman, avocat de MM. [N] et [H] [E], MM. [F], [Y], [C], [M], [R], [G], [I], Mme [W] et la société PJP [Localité 14], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.135, 19-13.545), MM. [N] et [H] [E], M. [F], M. [Y], M. [C], M. [M], M. [R], M. [G], M. [I], Mme [W] et les sociétés PJP [Localité 14] et AJF ont, en 2007 et 2008, investi dans le produit "Yalia Fair Performance" géré par la société de droit anglais Yalia Invest, les fonds étant versés sur un compte ouvert par cette dernière dans les livres de la société Banque Delubac et Compagnie (la banque).

2. Faisant valoir qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie commise par le dirigeant de la société Yalia Invest et qu'ils n'avaient pu obtenir la restitution de leurs avoirs, les investisseurs ont assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d'avoir contribué à la réalisation de leur dommage du fait de manquements à son obligation de vigilance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à dixième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa onzième branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux investisseurs, diverses sommes, à titre de dommages et intérêts, alors « que subsidiairement, la Banque Delubac avait fait valoir qu'à supposer caractérisée l'existence d'un comportement fautif de sa part à l'origine de préjudices subis par les investisseurs, leur préjudice ne pouvait correspondre qu'à la perte de chance de mieux placer leurs capitaux ou de renoncer aux placements qu'ils avaient déjà réalisés ; qu'en décidant que les investisseurs étaient fondés à obtenir l'indemnisation des préjudices correspondant à l'ensemble de leurs investissements déduction faite des retraits ou remboursements effectués, sans répondre aux conclusions de la Banque Delubac qui invoquaient la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé, par motifs adoptés, que le manquement de la banque à son devoir de vigilance avait permis le fonctionnement du compte avec une confusion des actifs de la société et de ceux de ses clients investisseurs, au sein d'un compte de dépôt unique, que de nombreux retraits ou virements avaient pu bénéficier directement à son dirigeant ou à la société et que celle-ci n'avait pu se voir remettre des fonds et mener irrégulièrement une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers que dans la mesure où elle disposait d'un compte bancaire, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la certitude du préjudice subi, en a exactement déduit que le manquement retenu à l'encontre de la banque avait directement concouru à l'entier préjudice financier invoqué par les investisseurs tenant à la perte de leur investissement, déduction faite des retraits ou remboursements effectués.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Delubac et compagnie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque Delubac et Compagnie et la condamne à payer à MM. [N] et [H] [E], M. [F], M. [Y], M. [C], M. [M], M. [R], M. [G], M. [I], Mme [W], la société AJF et la société PJP [Localité 14] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400408
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2024, pourvoi n°42400408


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award