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04/09/2024 | FRANCE | N°42400447

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 42400447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 447 F-B


Pourvoi n° C 22-19.387






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


La société Logis familial, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-19.387...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 447 F-B

Pourvoi n° C 22-19.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société Logis familial, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-19.387 contre le jugement n° RG 22/02009, rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille (selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation des Ets Treve Abel (SEETA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Logis familial, de Me Haas, avocat de la société d'exploitation des Ets Treve Abel, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 8 juillet 2022), rendu en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond, et les productions, la société Logis familial a mis en oeuvre une procédure négociée de consultation en vue de la réalisation d'une opération immobilière sur le territoire de la commune de [Localité 3].

2. Un jugement du 17 mars 2022, rendu à la requête de l'un des candidats, la société d'exploitation Ets Treve Abel (la société SEETA), a ordonné la suspension des opérations de passation du contrat, annulé la procédure de passation de ce contrat, annulé les décisions d'attribution et de rejet des offres et enjoint à la société Logis familial de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres.

3. Après avoir procédé à un nouvel examen des offres, la société Logis familial a, par lettre du 5 avril 2022, fait savoir à la société SEETA que son offre avait été rejetée et que celle de la société GCC avait été retenue.

4. Reprochant à la société Logis familial d'avoir manqué à son obligation d'utiliser un dispositif de plateforme dématérialisée de profil d'acheteur et à ses obligations de motivation du rejet de l'offre et d'information des candidats évincés, la société SEETA l'a assignée à nouveau, selon la procédure accélérée au fond, devant la même juridiction.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Logis familial fait grief au jugement de rejeter ses demandes, d'ordonner la suspension de la passation du contrat concernant l'opération immobilière, d'annuler la procédure de passation de ce contrat, d'annuler les décisions d'attribution du contrat et de rejet des offres, et d'enjoindre à la société Logis familial de reprendre la procédure au stade du début de l'examen des offres en utilisant le profil acheteur tel que définitivement jugé par le jugement du 17 mars 2022, alors « que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans le dispositif de son jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire ne s'est pas prononcé sur la régularité de la procédure de passation et, notamment, sur l'existence d'une irrégularité résultant du mode de communication mis en oeuvre par la société Logis familial en l'absence d'utilisation de la plateforme dématérialisée de profil d'acheteur ; qu'en jugeant pourtant, sous couvert d'interprétation du dispositif du jugement du 17 mars 2019 (lire 2022), que la société Logis familial n'était pas recevable à invoquer la régularité de la procédure de passation du contrat en l'état de la chose jugée, le tribunal judiciaire a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

7. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

8. Pour ordonner la suspension de la passation du contrat concernant l'opération immobilière, annuler la procédure de passation de ce contrat, annuler les décisions d'attribution du contrat et de rejet des offres et enjoindre à la société Logis familial de reprendre la procédure au stade du début de l'examen des offres en utilisant le profil acheteur tel que définitivement jugé par le jugement du 17 mars 2022, le jugement retient que, dans le dispositif de ce jugement, il a été enjoint à la société Logis familial de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres, cependant que les motifs de ce jugement définitif retenaient notamment comme irrégularité l'absence d'utilisation du mode de transmission via un dispositif de plateforme dématérialisée de profil d'acheteur, de sorte qu'en vertu de ce dispositif, éclairé par ces motifs, la société Logis familial devait reprendre la procédure à son début.

9. En statuant ainsi, alors que le jugement du 17 mars 2022, dont le dispositif est clair, n'ayant annulé la procédure de passation du contrat qu'à compter de l'examen des offres, il ne pouvait avoir autorité de la chose jugée quant à la régularité du nouvel examen des offres effectué par la société Logis familial après son prononcé, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La société Logis familial fait le même grief au jugement, alors « que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de son bordereau récapitulatif de pièces figurant en dernière page de ses conclusions, mentionnant vingt-et-une pièces la société SEETA a produit la lettre du 5 avril 2022 (pièce n° 19) sur laquelle s'appuyait la société Logis familial pour justifier de l'accomplissement de son obligation d'information de la société SEETA et de motivation du rejet de son offre ; que la société Logis familial, quant à elle, avait dans son bordereau de communication de pièces, produit quatre pièces ; qu'en retenant néanmoins que manquait au dossier de plaidoirie de la société Logis familial la pièce n° 19 qui était, en réalité, une pièce versée au débats par la société SEETA de sorte qu'elle n'avait pas à être contenue dans le dossier de plaidoirie de la société Logis familial, le tribunal judiciaire a dénaturé les bordereaux de communication de pièces respectifs des parties, et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour dire que la société Logis familial ne justifie pas avoir respecté les obligations de motivation du rejet de l'offre et d'information des candidats évincés, édictées à l'article R. 2181-3 du code de la commande publique, annuler la procédure de passation et enjoindre à cette société de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres, le jugement retient que son dossier de plaidoirie est incomplet dans la mesure où il ne comprend que quatre documents, en l'absence de sa pièce n° 19 emportant information de la société SEETA du rejet de son offre et motivation de ce rejet.

12. En statuant ainsi, alors que la pièce n° 19 figurait au bordereau des pièces communiquées par la société SEETA, de sorte que la société Logis familial n'avait pas à la communiquer, le président du tribunal judiciaire, qui a dénaturé ce bordereau, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Marseille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société d'exploitation des Ets Treve Abel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'exploitation des Ets Treve Abel et la condamne à payer à la société Logis familial la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400447
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

MARCHE PUBLIC


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Marseille, 08 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 sep. 2024, pourvoi n°42400447


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400447
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