La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°52400810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 810 FS-B




Pourvois n°
R 22-20.917
T 22-20.919
U 22-20.920
V 22-20.921 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [B] [F], domicilié [Adresse 6],


2°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 1],


3°/ M. [K] [P], domicilié [Adresse 2],...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 810 FS-B

Pourvois n°
R 22-20.917
T 22-20.919
U 22-20.920
V 22-20.921 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [B] [F], domicilié [Adresse 6],

2°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [K] [P], domicilié [Adresse 2],

4°/ [U] [N], ayant été domicilié [Adresse 4],

5°/ Mme [C] [M], veuve [N],

6°/ M. [A] [N],

7°/ Mme [S] [N],

8°/ Mme [L] [N],

tous quatre domiciliés [Adresse 4], agissant en qualité d'ayants droit de [U] [N], décédé
ont formé respectivement les pourvois n° R 22-20.917, T 22-20.919, U 22-20.920 et V 22-20.921 contre quatre arrêts rendus le 1er juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Partie intervenante volontaire :

la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 3].

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [F], [T], [P], des consorts [N], ès qualités, et de la Fédération nationale des mines et de de l'énergie CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis, les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Croizier, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents, M. Sommer, président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-20.917, 22-22.0919, 22-20.920 et 22-20.921 sont joints.

Reprise d'instance

2. L'instance a été interrompue en raison du décès de [U] [N].

3. Il est donné acte à Mme [C] [M], à M. [A] [N], à Mmes [S] [N] et [L] [N], agissant en qualité d'ayants droit de [U] [N], de leur reprise d'instance.

Intervention volontaire

4. Il est donné acte au syndicat Fédération nationale des mines et de l'énergie - CGT de son intervention.

Faits et procédure

5. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juillet 2022), MM. [F], [T], [P] et [N] ont été engagés par la société EDF-GDF, devenue ERDF puis Enedis, les 8 avril 1975, 26 juin 1979, 1er septembre 1981 et 1er février 1983.

6. Ils ont fait valoir leurs droits à la retraite, respectivement, les 1er décembre 2011, 1er octobre 2013, 1er décembre 2016 et 1er mai 2010, puis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété lié à leur exposition professionnelle à différents produits chimiques par suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors :

« 1°/ qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice d'anxiété, la cour d'appel a estimé que le salarié, n'établissant pas pour l'ensemble des postes qu'il a occupés pendant la durée de son activité professionnelle, par des éléments personnels et circonstanciés, soit une exposition aux substances, soit une exposition dans des conditions suffisamment significatives dans leur durée et leur intensité pour entraîner un risque de maladie grave, ne justifie pas d'une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave" ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, pour condamner la société Enedis à leur délivrer l'attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes CMR, que les salariés justifi(ent) suffisamment d'une exposition aux agents cancérogènes figurant dans les tableaux (visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale)", ce dont il résultait que ces derniers justifiaient d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, eu égard au caractère cancérigène des substances en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; que, si le salarié établit avoir été exposé à une telle substance nocive ou toxique, il revient à l'employeur d'établir que cette exposition n'était pas d'une intensité telle qu'elle générât un risque élevé de développer une pathologie grave, seul ce dernier disposant des données probatoires nécessaires à cette démonstration ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice d'anxiété, tout en relevant, pour condamner la société Enedis à leur délivrer l'attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes CMR, que les salariés justifi(ent) suffisamment d'une exposition aux agents cancérogènes figurant dans les tableaux (visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale)", ce dont il résultait que ces derniers justifiaient d'une exposition à une substance nocive ou toxique et qu'il revenait alors à l'employeur, seul à même de rapporter une telle preuve, d'établir que cette exposition n'était pas d'une intensité telle qu'elle générât un risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1315 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice d'anxiété, la cour d'appel a estimé que le(s) salarié(s), n'établissant pas pour l'ensemble des postes qu'il(s) (ont) occupés pendant la durée de (leur) activité professionnelle, par des éléments personnels et circonstanciés, soit une exposition aux substances, soit une exposition dans des conditions suffisamment significatives dans leur durée et leur intensité pour entraîner un risque de maladie grave, ne justifie(nt) pas d'une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave" ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la circonstance invoquée par les salariés, que chaque agent exerçant les mêmes fonctions sur le territoire national connaît des gestes, des méthodes, des outils, des sites et des produits identiques pour travailler", de sorte que les expositions sont similaires pour chaque agent exerçant le même métier d'un bout à l'autre du territoire national", ce qui constitue une particularité de la société Enedis", et ce d'autant que la valorisation du niveau d'exposition" était impossible en raison du refus de la société Enedis de procéder à toute mesure d'empoussièrement et de toxicité", et qu'ainsi l'employeur ne saurait prétendre que le travail d'étude effectué relativement aux expositions à l'amiante et aux CMR pour le poste de chaque agent dont en l'espèce celui de l'appelant serait inopérant", circonstance dont il résultait que le document rédigé par le docteur [Z] [R], ainsi que les attestations produites au débat, suffisaient, malgré leur généralité, à établir la réalité de l'exposition personnelle des salariés à l'amiante et à d'autres substances nocives ou toxiques générant un risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice d'anxiété, la cour d'appel a estimé que le salarié, n'établissant pas pour l'ensemble des postes qu'il a occupés pendant la durée de son activité professionnelle, par des éléments personnels et circonstanciés, soit une exposition aux substances, soit une exposition dans des conditions suffisamment significatives dans leur durée et leur intensité pour entraîner un risque de maladie grave, ne justifie pas d'une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave" ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la circonstance invoquée par les salariés que la valorisation du niveau d'exposition" était impossible en raison du refus de la société Enedis de procéder à toute mesure d'empoussièrement et de toxicité", comme elle en avait l'obligation pour la bonne exécution de son obligation de sécurité envers ses salariés et au titre de la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance d'insalubrité, ce dont il résultait que ne pouvait être opposée aux salariés une carence probatoire, la preuve exigée étant impossible du fait même de l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; que, dans leurs écritures d'appel, les salariés ont invoqué divers procès-verbaux du comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CNHSCT) dans lesquels l'employeur reconnaît les manquements de sécurité commis et le risque élevé de développer une pathologie grave qu'Enedis fait courir à l'agent, mettant également en évidence les manquements de la société EDF quant à sa politique en matière de prévention et sécurité" relativement au risque présenté par l'amiante, pendant la période de 1993 à 1999 ; qu'ils ont également invoqué le manquement de l'employeur au regard de la PERS 362 reprise et renumérotée 950 relativement à la mise en oeuvre de la procédure d'insalubrité, à son obligation de donner mandat à un médecin enquêteur chargé d'établir pour chaque emploi concerné par l'insalubrité un rapport médical contenant les propositions de taux issues des calculs effectués à partir des temps d'exposition et des niveaux d'intensité des nuisances correspondant aux emplois et situations de travail repérés" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces manquements de l'employeur à soustraire ses salariés au risque présenté par l'amiante et autres substances nocives ou toxiques ne suffisaient pas à eux seuls à établir la justification par les salariés de leur exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir constaté que les documents rédigés par le docteur [Z] [R], médecin du travail retraité, qui énumèrent les produits auxquels les salariés avaient pu être exposés au cours de leurs activités professionnelles, n'étaient pas le fruit de constatations dudit médecin quant à la situation d'exposition personnelle des salariés, la cour d'appel a relevé que ces documents ne contenaient aucune description des postes effectivement occupés par les salariés concernés.

9. Elle a ensuite retenu que les autres pièces produites, notamment les fiches de poste, établissaient soit l'absence d'exposition à des produits toxiques, soit une exposition très rare ou de faible durée, et n'étaient pas de nature à établir pour l'ensemble des postes occupés pendant la durée de l'activité professionnelle, soit une exposition aux substances, soit une exposition suffisamment significative pour entraîner un risque de maladie grave.

10. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qui a relevé que les salariés ne justifiaient pas d'une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts pour non remise par l'employeur des fiches d'exposition à l'amiante et aux autres produits chimiques cancérigènes CMR, alors « que le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de délivrer au salarié les fiches d'exposition pour tout agent qui effectue des activités susceptibles de l'exposer à l'amiante, est générateur, à lui seul, d'un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en opposant à la victime l'absence de preuve de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

13. La cour d'appel, a estimé que, s'il n'était pas contesté par l'employeur que les fiches d'exposition n'avaient pas été remises aux salariés, que ceux-ci ne justifiaient pas, toutefois, du préjudice qui en était résulté pour eux.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de délivrance de l'attestation d'exposition à l'amiante et de l'attestation d'exposition aux produits cancérogènes CMR visés aux conclusions, alors :

« 1°/ que le manquement de l'employeur à délivrer au salarié l'attestation d'exposition à l'amiante est générateur, à lui seul, d'un préjudice en ce que cela ampute le dossier médical de l'exposant qui est déterminé par la nocivité des produits en cause sur la santé, le protocole de surveillance pouvant varier en fonction des produits en cause, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en opposant à la victime l'absence de preuve de son préjudice, tout en constatant que l'attestation susvisée ne lui avait été délivrée qu'en cours d'instance soit indubitablement avec retard, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le manquement de l'employeur à délivrer au salarié l'attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes CMR est générateur, à lui seul, d'un préjudice en ce que cela ampute le dossier médical de l'exposant qui est déterminé par la nocivité des produits en cause sur la santé, le protocole de surveillance pouvant varier en fonction des produits en cause, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en refusant d'indemniser, comme le salarié le lui demandait, le préjudice résultant nécessairement du défaut de délivrance de l'attestation susvisée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

16. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

17. La cour d'appel, après avoir constaté, que la demande était sans objet s'agissant de l'attestation d'exposition à l'amiante qui avait été délivrée en cours d'instance, que, s'il n'était pas contesté par l'employeur que l'attestation d'exposition aux produits cancérogènes CMR n'avait pas été remise aux salariés, ceux-ci ne justifiaient pas, toutefois, du préjudice qui en était résulté pour eux.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [F], [T], [P] et les consorts [N], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400810
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, HYGIENE ET SECURITE

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient, sans inverser la charge de la preuve, que l'attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes ne démontre pas à elle seule une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 01 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400810


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award