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04/09/2024 | FRANCE | N°52400818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Rejet




M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 818 F-D


Pourvoi n° U 23-11.563








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


1°/ Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1],


2°/ la société QI productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet

M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° U 23-11.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

1°/ Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société QI productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 23-11.563 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Europe 1 télécompagnie, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Europe News, société en nom collectif,

ayant toutes deux leur siège au [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la société QI productions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Europe 1 télécompagnie et Europe News, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2022), Mme [P] est la gérante de la société QI productions immatriculée depuis le 31 octobre 1996 au registre du commerce et des sociétés et dont l'objet est « productions, animations audiovisuelles et radiophoniques, conseils liés à la communication, création d'événements ».

2. La société Europe News exerce l'activité d'agence de presse et notamment la fourniture et la diffusion de toute matière d'information sur tout support écrit, sonore ou visuel. La société Europe 1 télécompagnie réalise des programmes de radiodiffusion et de télévision. Ces sociétés contribuent au fonctionnement de la station de radio Europe 1.

3. La société QI productions « en présence de Mme [P] » et la société Europe News ont conclu plusieurs contrats de prestations de services sur la période du 10 juin 2008 au 6 juillet 2014. D'autres contrats de prestations de services ont ensuite été conclus entre la société QI productions « en présence de Mme [P] » et la société Europe 1 télécompagnie sur la période du 25 août 2014 au 1er juillet 2018.

4. L'objet de ces contrats de prestations de services était la préparation et l'animation de chroniques ou d'émissions par Mme [P] à l'antenne d'Europe 1 portant principalement sur les thèmes de la consommation, de la santé et du bien-être.

5. Les relations entre la société QI productions et la société Europe 1 télécompagnie ont pris fin le 30 juin 2018.

6. Le 8 avril 2019, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et de la qualité de co-employeurs des sociétés Europe 1 télécompagnie et Europe News.

7. La société QI productions a été appelée en intervention forcée par les sociétés Europe 1 télécompagnie et Europe News.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches et le second moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

9. Mme [P] et la société QI productions font grief à l'arrêt de retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris, de dire que la décision est opposable à la société QI productions, n'y avoir lieu à évocation et de condamner Mme [P] au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 2°/ que pour savoir si un travailleur peut bénéficier du statut légal de journaliste professionnel et, notamment, de la présomption de salariat qu'il institue, le juge doit rechercher, au-delà de la volonté exprimée par les parties et de la dénomination qu'elles ont donnée à leur relation, si le travail exécuté par la personne obéit, dans les faits, aux éléments de la définition légale du journaliste professionnel ; que pour débouter Mme [P] de sa demande de bénéficier du statut de journaliste professionnel et juger qu'elle devait démontrer l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a également relevé d'une part, que Mme [P] accomplissait les prestations, mais qu'elle n'avait pris aucun engagement personnel à l'égard des sociétés co-contractantes de la société QI Productions et ne percevait aucune rémunération de ces dernières et d'autre part, que dans son objet social, la société QI Productions n'envisageait aucune activité de "journaliste", que Mme [P] ne pouvait l'ignorer, et que le fait que les sociétés aient expressément souhaité que ce soit elle qui intervienne dans les programmes de Europe 1 permettait d'attester de ses qualités professionnelles en terme de communication, de production et d'animation, mais en aucune mesure qu'elles entendaient recourir aux services d'un journaliste ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-2, L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

3°/ que pour savoir si un travailleur peut bénéficier du statut légal de journaliste professionnel et, notamment, de la présomption de salariat qu'il institue, le juge doit rechercher, au-delà de la volonté exprimée par les parties et de la dénomination qu'elles ont donnée à leur relation, si le travail exécuté par la personne obéit, dans les faits, aux éléments de la définition légale du journaliste professionnel ; que pour débouter Mme [P] de sa demande de bénéficier du statut de journaliste professionnel et juger qu'elle devait démontrer l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part, que Mme [P] accomplissait les prestations, mais qu'elle n'avait pris aucun engagement personnel à l'égard des sociétés co-contractantes de la société QI Productions et ne percevait aucune rémunération de ces dernières et d'autre part, que dans son objet social, la société QI Productions n'envisageait aucune activité de "journaliste", que Mme [P] ne pouvait l'ignorer, et que le fait que les sociétés aient expressément souhaité que ce soit elle qui intervienne dans les programmes de Europe 1 permettait d'attester de ses qualités professionnelles en terme de communication, de production et d'animation, mais en aucune mesure qu'elles entendaient recourir aux services d'un journaliste ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'activité qu'exerçait Mme [P] n'obéissait pas aux éléments de la définition légale de journaliste professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-2, L.7111-3 et L. 7112-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. Le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que le concours de Mme [P] était recherché en raison de ses qualités professionnelles en termes de communication, de production, d'animation, sans que la nature des prestations accomplies dans le cadre des contrats de prestations de service conclus entre les sociétés et de la société QI productions ne relève de l'activité journalistique, ce dont ils ont pu en déduire, que cette dernière ne pouvait prétendre relever du statut de journaliste professionnel et partant se prévaloir de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre et signé par lui et par Mme Deltort, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400818
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400818


Composition du Tribunal
Président : M. Flores (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400818
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