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11/09/2024 | FRANCE | N°42400517

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 517 F-B


Pourvoi n° J 22-13.482








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [V] [I],


2°/ Mme [D] [F], épouse [I],


tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 2],


ont formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 517 F-B

Pourvoi n° J 22-13.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [V] [I],

2°/ Mme [D] [F], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 2],

ont formé le pourvoi n° J 22-13.482 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], en la personne de M. [S] [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [I], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 2022), M. [I], artisan ayant cessé son activité professionnelle le 5 décembre 2017, date à laquelle il a été radié du répertoire des métiers, a été mis en redressement et liquidation judiciaires les 4 septembre et 2 octobre 2018, la société Pimouguet, [Y], Devos-Bot, devenue la société LGA, étant désignée liquidateur.

2. Le liquidateur a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble d'habitation appartenant à M. [I] et à son épouse et constituant leur résidence principale suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt d'autoriser le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques d'un immeuble servant de résidence principale au débiteur, alors « que les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de plein droit insaisissables par les créanciers dont les titres naissent à l'occasion de son activité professionnelle ; que l'insaisissabilité subsiste aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l'activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, à ses effets, peu important qu'elle soit intervenue antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en retenant, pour écarter l'insaisissabilité de droit de la résidence principale, que, ayant été radié du registre des métiers depuis neuf mois à la date à laquelle une procédure collective avait été ouverte à son encontre, l'exposant ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices instituées par la loi, compte tenu de la rédaction restrictive du texte, et ce même si ses dettes professionnelles avaient effectivement été contractées quand il était en activité, la cour d'appel a violé l'article L 536-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 :

4. Selon ce texte, l'insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité de cette personne. Il en résulte que les effets de l'insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l'activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets.

5. Pour autoriser la vente aux enchères de l'immeuble litigieux, l'arrêt, après avoir constaté que M. [I] était radié du registre des métiers depuis neuf mois à la date à laquelle une procédure collective a été ouverte à son encontre, retient qu'il ne peut bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 526-1 du code de commerce, compte tenu de la rédaction restrictive de ce texte, et ce, même si ses dettes professionnelles ont effectivement été contractées alors qu'il était encore en activité.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. En ordonnant, sur la requête du liquidateur, la vente d'un immeuble qui échappait au périmètre de la procédure collective, le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite ont excédé leurs pouvoirs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule pour excès de pouvoir l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux le 14 janvier 2021 ;

Rejette la demande du liquidateur ;

Condamne la société LGA, en sa qualité de liquidateur de M. [I] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Bordeaux ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400517
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400517


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400517
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