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02/10/2024 | FRANCE | N°42400525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2024, 42400525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 octobre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 525 F-D


Pourvoi n° G 23-11.415








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024


M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-11.415 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Versaille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° G 23-11.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024

M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-11.415 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et de la société Sogecap, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2022) et les productions, le 11 juillet 2004, M. [C] a souscrit auprès de la société Sogecap un contrat d'assurance-vie.

2. Ce contrat a fait l'objet les 5 juillet et 11 septembre 2013 de trois actes de délégation au profit de la Société générale (la banque) à hauteur des sommes de 33 854 euros, 2 300 euros et 9 140 euros en garantie de trois prêts consentis par celle-ci à la société Marie Choason-Dull, dont M. [C] était l'un des associés, les 21 juin, 9 juillet et 3 septembre 2013, les deux premiers pour des montants respectifs de 4 600 et 67 709 euros.

3. Le 26 janvier 2015 une somme de 46 739,15 euros a été prélevée sur le contrat d'assurance-vie par la banque.

4. Contestant être le signataire des délégations, M. [C] a assigné la banque en remboursement des sommes prélevées à ce titre.

Examen des moyens

Sur le pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité des actes de délégation, et à ce que la banque soit condamnée à lui restituer une somme de 46 739,15 euros sur son assurance-vie Sogecap alors :

« 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'il a souscrit un contrat d'assurance-vie Sequoia le 13 juillet 2004 ; qu'elle a encore relevé, par motifs expressément adoptés, que le contrat de prêt du 21 juin 2013 consenti à la société Marie Choason-Doull stipulait, en son article 20 intitulé Garantie", que le présent prêt est garanti par [?] délégation au profit de la Société générale, à hauteur de 2 300 euros, pendant toute la durée du prêt d'un contrat d'assurance-vie à souscrire par M. [C] auprès de la Sogecap" ; que cette stipulation prévoyant expressément que la garantie devait être prise sur un contrat d'assurance-vie à souscrire, l'objet de cette dernière ne pouvait pas être le contrat d'assurance-vie conclu le 13 juillet 2004, plus de neuf ans auparavant ; qu'en retenant pourtant qu'il résulterait de cette stipulation qu'il aurait donné son consentement à la délégation de son assurance-vie souscrite le 13 juillet 2004, qui a fait l'objet du prélèvement de la banque, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'est nul l'engagement qui porte sur une obligation qui n'est ni déterminée, ni, à tout le moins, déterminable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le contrat du 9 juillet 2013 stipulait en son article 20 intitulé Garantie", que ledit prêt est garanti par délégation au profit de la Société générale, à hauteur de 33 500 euros, pendant toute la durée du prêt, d'un contrat d'assurance vie Sequoia souscrit par M. [C] [Z] auprès de Sogecap, d'une valeur de euros (sic)" ; qu'il résulte de cette stipulation, comme il le soutenait dans ses conclusions, que l'objet même de la garantie n'était ni déterminé, ni même déterminable faute de précision quant au contrat d'assurance-vie délégué dont ni la date, ni le numéro, ni même le montant n'étaient précisés dans le prêt ; qu'en retenant pourtant que les conditions que M. [C] estime essentielles à la validité de la délégation [sont] sans conteste stipulées dans les actes de prêt", sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la stipulation permettait de déterminer ou, au moins, de rendre déterminable l'assurance-vie engagée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que s'il est constant que M. [C] n'a pas apposé sa signature sur l'offre de prêt du 3 septembre 2013, celui-ci ne conteste pas avoir paraphé et signé les deux offres de prêt des 21 juin et 9 juillet 2013 dans lesquelles il est stipulé qu'ils sont garantis par une délégation d'un contrat d'assurance-vie, l'un à souscrire, l¿autre souscrit par M. [C] auprès de la société Sogecap à hauteur des sommes respectives de 2 300 et 33 500 euros, et ne soutient ni ne démontre avoir souscrit d'autres contrats auprès de la société Sogecap, l'arrêt retient exactement que l'absence de signature des actes de délégations par M. [C] importe peu dès lors que son consentement avait été donné lors de la régularisation des prêts, à l'occasion desquels son accord avait été donné de façon explicite et non équivoque, qu'aucune disposition n'impose que la rencontre des volontés entre les parties soit simultanée et que, faute d'avoir été conventionnellement prévu par les parties, la banque n'était pas tenue de solliciter une nouvelle autorisation de sa part pour verser les fonds en exécution de la garantie, de sorte que n'étant pas fondée à demander la restitution des sommes prélevées au titre de ces deux contrats de prêt, la Société générale ne peut être condamnée à lui restituer que la somme de 9 140 euros.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

9. M. [C] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société Sogecap soit condamnée à lui verser une somme de 46 739,15 euros alors « que pour le débouter de sa demande indemnitaire formée contre la société Sogecap, qui, sur le fondement de faux actes de délégation, et alors que les contrats de prêt n'autorisaient aucunement l'assureur à se dessaisir des fonds entre les mains de la Société générale, avait payé la banque, la cour d'appel s'est bornée à considérer que M. [C] succombe à établir le préjudice financier allégué dès lors, d'une part, qu'il était tenu, aux termes des contrats signés, de garantir les dettes de la société Marie Choason-Doull, de sorte que c'est sans commettre de faute que la société Sogecap a versé les sommes réclamées par la banque" ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat qu'en réalité, s'il était tenu de garantir les engagements de la société Marie Choason-Doull, il n'a en revanche jamais valablement délégué à la Société générale, l'assurance-vie souscrite le 13 juillet 2004 emportera donc, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Le premier moyen étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [Z] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [C] et le condamne à payer à la Société générale et à la société Sogecap chacune la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400525
Date de la décision : 02/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2024, pourvoi n°42400525


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400525
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