LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 635 F-D
Pourvoi n° M 23-14.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
1°/ M. [C] [M],
2°/ Mme [O] [V], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 23-14.960 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4], domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 mars 2023), par une proposition de rectification du 13 décembre 2017, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [M] un rappel d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2014, 2015 et 2016, lequel était notamment fondé sur la revalorisation de biens immobiliers et parts de SCI constituant leur patrimoine.
2. Le 16 octobre 2018, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement.
3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [M] ont assigné l'administration fiscale en décharge des impositions supplémentaires et pénalités.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement faisant partiellement droit à leur réclamation et rejetant leurs demandes pour le surplus, alors « qu'en considérant que le montant du redressement qui leur a été notifié au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent aux années 2014, 2015 et 2016 devait correspondre à celui fixé par les premiers juges, dès lors que l'administration fiscale ne contestait pas la réduction partielle du montant de ce redressement opérée par le tribunal judiciaire, sans répondre au moyen, pourtant opérant, par lequel ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le montant du redressement mis à leur charge devait être réduit par application de la règle du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune prescrite par l'article 885 V bis du code général des impôts, imposant de réduire le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre d'une année de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus au titre des revenus de l'année précédente et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux de l'année précédente, règle que l'administration fiscale avait omis de mettre en oeuvre pour calculer l'impôt de solidarité sur la fortune dû par eux au titre des trois années d'imposition litigieuses, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour accueillir partiellement la réclamation de M. et Mme [M] et rejeter le surplus de leurs demandes, l'arrêt ne se prononce que sur l'évaluation des biens immobiliers et parts de SCI constituant le patrimoine des requérants soumis à l'impôt.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [M], qui réclamaient l'application de la règle de plafonnement de l'ISF prévue à l'article 885 V bis du code général des impôts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation :
8. La cassation prononcée étant fondée uniquement sur l'absence de réponse au moyen relatif à l'application de la règle de plafonnement de l'ISF prévue à l'article 885 V bis du code général des impôts, elle est sans incidence sur l'évaluation des biens immobiliers et parts de SCI fondant le redressement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de M. et Mme [M] de décharge des rappels d'ISF dus au titre des années 2014, 2015 et 2016, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques, et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.