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02/10/2024 | FRANCE | N°52400974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2024, 52400974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 octobre 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 974 F-D


Pourvoi n° Q 23-16.389








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024


M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-16.389 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 974 F-D

Pourvoi n° Q 23-16.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024

M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-16.389 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 2022), M. [J] a été engagé par M. [H], en qualité de voyageur représentant placier, selon contrat à durée indéterminée à effet du 5 octobre 2015.

2. Ayant été licencié le 3 janvier 2018, il a saisi le 20 décembre 2018 la juridiction prud'homale afin de faire prononcer la nullité de l'avertissement du 23 octobre 2017, la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en décidant que ''les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et ne permettent pas à l'employeur d'y répondre utilement'', tout en constatant que M. [J] produisait un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies au titre des années 2016, 2017 et 2018, complété par des justificatifs des déplacements professionnels, ce qui constituait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en déboutant M. [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires après avoir procédé au seul examen des éléments de preuve produit par ce dernier, l'employeur ne produisant aucun document de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies sur le seul salarié, et a violé de plus fort l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève d'abord que le salarié verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires pour l'année 2016, 2017 et 2018 faisant état de 60 heures de travail chaque semaine, complété par la fourniture de ses tickets de carburant entre le 23 février et le 27 décembre 2017.

9. Il retient ensuite que les tableaux produits ne comportent aucun horaire de début et de fin de travail, ni mention des pauses, ni description même sommaire des tâches, que le salarié conduisait son véhicule personnel pour ses trajets professionnels jusqu'au 13 juin 2017, qu'ainsi pour la période antérieure, il est impossible de considérer que les kilomètres effectués correspondent pour leur totalité à des trajets professionnels, qu'il n'est produit aucun justificatif des kilomètres parcourus pour la période du 1er janvier 2016 au 23 février 2017, et postérieurs au 29 décembre 2017, alors que des heures supplémentaires sont réclamées pour ces périodes, qu'en tout état de cause, les indications du nombre de kilomètres sont insuffisantes pour faire présumer l'exécution d'heures supplémentaires faute de description des tâches et donc des trajets nécessaires. Il ajoute que le salarié ne justifie pas avoir répondu à l'employeur qui lui avait demandé de l'informer de ses déplacements commerciaux et de compléter un suivi hebdomadaire, invoquant un rapport hebdomadaire et des échanges téléphoniques quotidiens non établis.

10. La cour d'appel en a déduit que les éléments produits par le salarié n'étaient pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies et ne permettaient pas à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « qu'en déboutant M. [J] de sa demande au titre du harcèlement moral subi, sans rechercher si les griefs établis à l'encontre de l'employeur, à savoir la modification unilatérale de son statut, la suppression de ses moyens de travail, la mise en place d'une caméra de surveillance à son insu et la mise en place unilatérale d'un système de suivi hebdomadaire du salarié sans explication, pris dans leur ensemble, ne suffisaient pas à présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

13. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

14. Pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, l'arrêt, après avoir examiné un à un les différents griefs articulés par l'intéressé et apprécié le bien-fondé de chacun, retient que le fait que les modalités de règlement des commissions aient été modifiées, qu'une caméra ait été installée sans information, que l'employeur n'ait pas réglé les frais d'abonnement téléphonique entre septembre et décembre 2017, n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement et condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

17. Les cassations prononcées n'entraînent, en revanche, pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en nullité de licenciement et en ce qu'il condamne M. [H] au paiement d'une somme de 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400974
Date de la décision : 02/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2024, pourvoi n°52400974


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400974
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