LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Désistement
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 978 F-D
Pourvoi n° U 23-16.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
1°/ La société Deblangey BTP, société par actions simplifiée,
2°/ la société Deblangey transports, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ la société Deblangey DTF, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes les trois ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 23-16.094 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La société Deblangey BTP invoque, à l'appui du pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Deblangey BTP, Deblangey transports et Deblangey DTF, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
DESISTEMENT
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 septembre 2023, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Deblangey transports et Deblangey DTF, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, le 9 mars 2023, au profit de M. [E].
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 juillet 2024, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Deblangey BTP, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, le 9 mars 2023, au profit de M. [E].
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE aux sociétés Deblangey BTP, Deblangey transports et Deblangey DTF de leurs désistements ;
Les condamne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Deblangey BTP et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.