LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024
1°/ la société Sofipaca, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le fonds professionnel de capital investissement (FPCI) Sofimac croissance, dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société UI investissement,
ont formé le pourvoi n° Y 23-18.720 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Saturne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sofipaca et du FPCI Sofimac croissance, de la SCP Duhamel, avocat de M. [X] et de la société Saturne, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 1026 du code de procédure civile :
1. Le 18 juillet 2023 la société Sofipaca et le FPCI Sofimac croissance se sont pourvus en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon.
2. Le 22 juillet 2024 la société Sofipaca et le FPCI Sofimac croissance ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi. Ce désistement a été accepté le même jour par M. [X] et la société Saturne, qui ont indiqué renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Cependant, ce désistement est intervenu postérieurement au 6 juin 2024, date du dépôt du rapport ; il convient en conséquence d'en donner acte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Sofipaca et au FPCI Sofimac croissance de leur désistement ;
Condamne la société Sofipaca et le FPCI Sofimac croissance aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.