LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Sursis a statuer
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 607 FS-D
Pourvoi n° G 23-10.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.403 contre l'arrêt n° RG 21/00632 rendu le 7 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, Mme Buquant, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2022), à la suite de la transmission par un procureur de la République, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'informations selon lesquelles M. [P] et Mme [D] épouse [P] auraient été titulaires de comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque établie en Suisse, le 3 février 2014, l'administration fiscale a interrogé ces derniers, sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes au cours de la période de novembre 2005 à février 2007.
2. Par une proposition de rectification du 6 novembre 2015 notifiée à M. [P], l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office des avoirs figurant sur les comptes bancaire litigieux au cours de la période précitée aux droits de mutation à titre gratuit, en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts.
3. Le 8 août 2016, les droits ont été mis en recouvrement.
4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [P] a assigné l'administration fiscale en décharge des impositions litigieuses.
Examen des moyens
Sur les deux moyens réunis
Enoncé des moyens
5. Par le premier moyen, M. [P] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [P] faisait valoir que les documents sur lesquels
l'administration fiscale s'était fondée pour procéder à la rectification litigieuse avaient été obtenus de manière déloyale, l'administration en ayant eu connaissance, par l'intermédiaire de M. [H], à la suite d'un vol, dès le mois de décembre 2008, soit avant la perquisition réalisée au domicile de celui-ci à [Localité 2] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques, à la suite de laquelle ils ont fait l'objet d'une communication à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 ; qu'il en déduisait qu'il y avait eu un "simulacre de régularisation" de recel de documents illégalement obtenus ; qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré licite l'origine des fichiers ayant servi de support au redressement dont M. [P] avait fait l'objet, sans répondre à ce moyen, pourtant opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est irrecevable la preuve obtenue au moyen d'un procédé déloyal ; que sont à ce titre irrecevables les preuves ayant une origine illicite ou frauduleuse ; qu'il en va en particulier ainsi de documents obtenus par vol, qui ne peuvent alors fonder une rectification fiscale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les pièces ayant servi à l'administration fiscale pour procéder à la rectification en litige "ont été dérobées par M. [H], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC" ; qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré licite l'origine des fichiers ayant servi de support au redressement, quand, d'une part, il résultait de ses propres constatations que ces fichiers avaient été volés et avaient donc une origine illicite et frauduleuse et ne pouvaient en conséquence fonder la rectification, et quand, d'autre part, les dispositions de l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, issues de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, étaient inopposables s'agissant de preuves obtenues en 2008 et 2009, ce qu'elle a d'ailleurs admis, la cour d'appel a violé le principe de loyauté de la preuve, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. »
6. Par le second moyen, M. [P] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le fait générateur de l'imposition prévue à l'article 755 du code général des impôts ne peut être que la détention d'avoirs réels ou prétendus non déclarés ; qu'en jugeant que le fait générateur résultait, en l'espèce, de l'absence de réponse du contribuable aux demandes formulées sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales et que le point de départ de la prescription se situait ainsi au 4 avril 2014 soit 60 jours après la demande d'informations, quand le fait générateur résidait dans la détention, supposée, des avoirs litigieux, non déclarés, la cour d'appel a violé les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts ;
2°/ que le principe de sécurité juridique s'oppose, en principe, à ce que les autorités publiques puissent faire indéfiniment usage de leurs pouvoirs pour mettre un terme à une situation illégale ; qu'à ce titre, si le législateur national peut instituer un délai de prescription prolongé dans le but de garantir l'efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales liées à la dissimulation d'avoirs à l'étranger, à condition que la durée de ce délai n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, compte tenu, notamment, des mécanismes d'échange d'informations et d'assistance administrative entre États membres, il ne saurait en aller de même de l'institution de mécanismes revenant, en pratique, à prolonger indéfiniment la période pendant laquelle l'imposition peut avoir lieu ou permettant de revenir de revenir sur une prescription déjà acquise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le fait générateur de l'imposition résultait de l'absence de réponse du contribuable aux demandes formulées sur le fondement de l'article L. 23 C du livres des procédures fiscales et que "le point de départ de la prescription se situe ainsi au 4 avril 2014 soit 60 jours après la demande d'informations" ; qu'en statuant ainsi, quand cette solution avait un effet d'imprescriptibilité, l'imposition des avoirs étant alors indépendante et même décorrélée de leur date d'acquisition et des années au titre desquelles l'imposition de ces sommes était normalement due, la cour d'appel a violé le principe de sécurité juridique, ensemble le principe de la liberté de circulation des capitaux garantie par les articles 63 à 66 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que contrairement à ce que soutenait M. [P], "aucune prescription ne porte sur la période 2005/2006" ; qu'en se prononçant ainsi quand il ressortait d'une "synthèse individuelle" adressée par l'inspectrice en charge du dossier le 30 juin 2016, que les prétendus avoirs remontaient, en totalité, à l'année 2006, voire à 2005, soit à une période prescrite, et non à 2007, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4°/ qu'il est interdit au juge de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la cour s'est bornée à affirmer que contrairement à ce que soutenait M. [P], au terme d'une argumentation particulièrement nourrie, "aucune prescription ne porte sur la période 2005/2006" ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, tandis que M. [P] apportait des éléments circonstanciés montrant que les prétendus avoirs remontaient, au plus tard, à l'année 2006, soit à une période couverte par la prescription alors applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
7. Par un jugement du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande de décision préjudicielle (affaire C-141/24), formulée comme suit :
Question n° 1 : Le principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il permet la taxation d'office prévue par les dispositions de l'article 755 du code général des impôts, des avoirs détenus à l'étranger qui n'ont pas été déclarés dans les conditions de la procédure
prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, et dont l'origine et
les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées, alors qu'il induit un effet
d'imprescriptibilité lorsque le contribuable justifie que ces avoirs sont entrés
dans son patrimoine au cours d'une période prescrite ?
Question n° 2 : Dans l'hypothèse où il serait répondu négativement à cette
question, doit-il en être déduit que toute procédure de rectification fondée sur les dispositions précitées doit être annulée, et ce quand bien même, lorsque dans le cas soumis au contrôle de l'administration fiscale, aucun effet d'imprescriptibilité n'est induit ?
8. Ces questions rejoignent celles posées par le présent pourvoi.
9. Il convient, dès lors, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de formation de section du 17 juin 2025 ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.