La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2024 | FRANCE | N°42400611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2024, 42400611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 novembre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 611 F-D


Pourvoi n° E 23-16.357








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________<

br>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024


M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-16.357 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° E 23-16.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-16.357 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Factofrance, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 décembre 2022), M. [G] était le représentant légal et associé majoritaire de la société holding Fleur de sel participations, détenant l'intégralité du capital social des sociétés Jean Leduc, Joyaux perles gemmes et MH distribution (le Groupe).

2. Par des actes du 21 octobre 2015, M. [G] s'est rendu caution, au profit de la société Factofrance, des sommes dues par les sociétés Jean Leduc et Joyaux perles gemmes au titre de deux contrats d'affacturage régularisés le même jour.

3. Les sociétés composant le Groupe ayant été mises en liquidation judiciaire, la société Factofrance a assigné la caution en exécution de ses engagements.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de dire que ses cautionnements du 21 octobre 2015 à hauteur de 300 000 euros chacun au bénéfice de la société Factofrance n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus et à ses biens et de le condamner en sa qualité de caution solidaire des sociétés Jean Leduc et Joyaux perles gemmes à payer à la société Factofrance les sommes de 15 894,25 euros au titre du contrat d'affacturage n° 026565, outre les intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 avril 2019, et de 78 871,48 euros au titre du contrat d'affacturage n° 026568, outre les intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 avril 2019, alors « que, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée et doit tenir compte à cette date de son endettement global ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que, par acte d'huissier du 9 mai 2019, la Crcam Atlantique Vendée a fait signifier à monsieur [G] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme principale de 302 238,17 euros au titre du prêt devenu exigible, outre la somme de 22 406,62 euros au titre des intérêts acquis au 8 mars 2019 au taux de 3,50 % par an, en vertu du prêt à l'origine de 340.000 euros ; qu'en retenant que le passif appelé ou certain était, à la date de l'assignation du 19 juillet 2019, d'un montant de 379 080,55 (72.900 + 82 830,55 + 26 400+ 196 950), la cour d'appel, qui n'a ainsi pas tenu compte du commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme principale de 302 238,17 euros, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

5. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

6. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.

7. Pour condamner M. [G], l'arrêt, après avoir relevé qu'à la date de leur conclusion, les cautionnements consentis par ce dernier étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, retient, sur la capacité de la caution à faire face à ses engagements à la date à laquelle elle a été appelée, que par acte du 9 mai 2019, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée avait fait signifier à M. [G] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme principale de 302 238,17 euros au titre du prêt devenu exigible, outre la somme de 22 406,62 euros au titre des intérêts acquis au 8 mars 2019 au taux de 3,50 % par an, en vertu du prêt à l'origine de 340 000 euros et que, lors de l'évocation de cette affaire, M. [G] était recherché pour une somme de 196 950 euros, laquelle doit être retenue pour mesurer le passif de la caution.

8. En statuant ainsi, alors que l'endettement global de la caution au moment où elle est appelée, c'est-à-dire à la date de l'assignation, s'entend de l'ensemble des sommes restant dues au titre du prêt à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, même s'ils n'ont pas été appelés ; qu'en refusant de prendre en compte, pour apprécier le passif de M. [G], deux cautionnements qu'il avait souscrits, pour la circonstance qu'il n'était pas établi que celui de 285 000 euros auprès du Crédit mutuel et celui de 200 000 euros auprès de la Caisse d'épargne aient effectivement été appelés, cependant qu'elle devait prendre en considération ces cautionnements, même si leur exécution n'était pas demandée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

10. Pour condamner M. [G], l'arrêt, après avoir relevé qu'à la date de leur conclusion, les cautionnements consentis par ce dernier étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, retient encore, sur la capacité de la caution à faire face à ses engagements à la date à laquelle elle a été appelée, que M. [G] démontre être engagé au titre des cautionnements suivants qui ne peuvent cependant être pris en compte dès lors qu'il n'est pas établi que celui de 285 000 euros auprès du Crédit mutuel et celui de 200 000 euros auprès de la Caisse d'épargne aient effectivement été appelés.

11. En statuant ainsi, alors que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, peu important que la caution n'ait pas été appelée pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que les cautionnements de M. [G] du 21 octobre 2015 à hauteur de 300 000 euros chacun au bénéfice de la société Factofrance ne sont pas caducs, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d' Angers ;

Condamne la société Factofrance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Factofrance et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400611
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2024, pourvoi n°42400611


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award