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06/11/2024 | FRANCE | N°42400612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2024, 42400612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 novembre 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 612 F-D


Pourvoi n° M 23-16.616








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024


1°/ M. [B] [Y],


2°/ Mme [E] [F], épouse [Y],


tous deux domicilié [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° M 23...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° M 23-16.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [B] [Y],

2°/ Mme [E] [F], épouse [Y],

tous deux domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 23-16.616 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Le Clos du village, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Banque Martin Maurel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Rothschild Martin Maurel, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Martin Maurel,

4°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [S] [U] et de Mme [D] [Z], assignées en intervenant forcé, en leur qualité de mandataires au redressement judiciaire de la société Le Clos du Village,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Banque Martin Maurel et Rothschild Martin Maurel, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2023), par un acte notarié du 3 décembre 2012, la société Banque Martin Maurel, aux droits de laquelle est venue la société Rothschild Martin Maurel (la banque), a consenti à la société Le Clos du village (la société) une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 700 000 euros, remboursable au fur et à mesure de la vente des biens financés au moyen de ce crédit, garantie par les cautionnements solidaires de M. [Y] et Mme [F], son épouse (M. et Mme [Y]).

2. La société ayant cessé d'honorer les échéances du crédit, la banque a assigné les cautions en exécutions de leurs engagements.

3. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la société BR associés est intervenue en cours d'instance d'appel, en qualité de mandataire judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de fixer la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société à la somme de 630 097,33 euros, outre intérêts au taux de 3 %, à titre privilégié, de les condamner à payer à la banque, à due concurrence de la somme dont était débitrice la société cautionnée, chacun la somme de 420 000 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2021 et de rejeter leurs demandes et notamment celles visant à juger que la condamnation se fera en deniers ou quittances, alors « qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les décomptes produits aux débats par la société Rothschild Martin Maurel suffisaient à démontrer qu'aucune remise ultérieure n'avait été effectuée et qu'il n'existait pas de pourparlers justifiant, à tout le moins, une condamnation en deniers ou quittance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2298 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que M. et Mme [Y] et la société ne versaient aux débats aucune pièce qui serait de nature à justifier d'un règlement intervenu depuis la date d'ouverture de la procédure collective de la débitrice principale, et qu'il résultait des éléments produits par la banque qu'à la date du 28 janvier 2021, la créance de cette dernière au titre de l'ouverture de crédit s'élevait à 630 097,33 euros, outre intérêts, la cour d'appel, qui a par là même effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [Y] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de la banque visant à voir fixer sa créance à la somme de 630 097,33 euros au 28 janvier 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 3 % à titre privilégié en affirmant qu'à la date du 28 janvier 2021, il résulte de la déclaration de créances de la banque, que sa créance au titre de l'ouverture de crédit du 3 décembre 2012, s'élevait à 630 097,33 euros outre intérêts au taux de 3 % l'an quand la déclaration de créances était arrêtée à la somme totale de 630 097,33 euros à titre privilégié, en ce compris les intérêts contractuels au taux de 3 % échus ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile et le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour fixer la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société débitrice à la somme de 630 090,33 euros, outre intérêts au taux de 3 %, l'arrêt retient qu'à la date du 28 janvier 2021, la créance de la banque, au titre de l'ouverture de crédit, s'élevait à la somme de 630 097,33 euros, outre intérêts au taux de 3 %.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du décompte arrêté au 28 janvier 2021 annexé à la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure collective de la société qu'à cette date, la créance s'élevait à un « total (capital + intérêts) » de 630 097,35 euros, ce montant total incluant les intérêts, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. M. et Mme [Y] ont demandé, à la cour d'appel, de juger que la créance de la banque s'élevait au 18 mars 2019 à la somme de 556 434,72 euros, la banque soutenant, pour sa part, dans ses conclusions, que ce montant visait bien le capital restant dû à cette date, mais qu'il était prévu à l'acte portant ouverture de crédit du 3 décembre 2012 un intérêt qui devait être fixé à 3 %.

12. Dans leur réponse à l'avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, les parties conviennent que le principal de la dette cautionnée doit être fixé à un montant de 551 434,72 euros, arrêté au 20 janvier 2020, assorti d'un intérêt au taux contractuel « arrondi » à 3 %. Il convient, en conséquence, de fixer la créance de la banque à ce montant en principal, outre intérêts.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Rothschild Martin Maurel au passif de la procédure collective de la société Le Clos du village à la somme de 630 090,33 euros, outre intérêts au taux de 3 %, à titre privilégié, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 9 septembre 2019, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Le Clos du village à payer à la société Rothschild Martin Maurel la somme de 605 947,50 euros, comptes arrêtés au 26 avril 2019, au titre du remboursement de l'ouverture de crédit du 3 décembre 2012 ;

Statuant à nouveau, dans la limite de la cassation,

Fixe la créance de la société Rothschild Martin Maurel, venant aux droits de la société Banque Martin Maurel, au passif de la procédure collective de la société Le Clos du village à la somme de 551 434,72 euros, arrêtée au 20 janvier 2020, outre intérêts au taux contractuel de 3 % ;

Condamne M. [Y] et Mme [F], épouse [Y], aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400612
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 02 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2024, pourvoi n°42400612


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400612
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