LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 616 F-D
Pourvoi n° S 23-15.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société SM Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 23-15.126 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la recette régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la direction générale des douanes et des droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société SM Europe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de La direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], de La recette régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], de La direction générale des douanes et des droits indirects, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 2023), la société SM Europe (la société SME), importe des attelles médicales et de ceintures lombaires, qu'elle a déclarées à la position tarifaire 9021 10 10 00 du tarif douanier, exemptée de droit de douane.
2. A la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a considéré que ces marchandises relevaient de la position tarifaire 6307 90 10 10 00 de la nomenclature combinée, soumise à des droits de douane au taux de 12 %, et lui a notifié, le 27 mars 2013, un avis de résultat d'enquête.
3. Le 21 avril 2013, l'administration des douanes, répondant aux observations présentées par la société SME, a retenu que les marchandises devaient être classées à la position 6212 90 00 00, dès lors soumises à des droits de douane au taux de 6,5 %, et lui a notifié un procès-verbal de fausses déclarations d'espèces le 8 novembre 2013.
4. Le 16 décembre 2013, la société SME ne s'étant pas acquittée des droits dus, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR).
5. Le 5 mars 2014, la société SME a contesté l'AMR et saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière qui, par avis du 21 février 2017, a considéré que les marchandises importées relevaient de la position 9021 10 10 00.
6. En l'absence de réponse de l'administration des douanes à sa contestation de l'AMR, la société SME l'a assignée en annulation de la procédure douanière et de l'AMR.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société SME fait grief à l'arrêt de « confirmer l'AMR » du 16 décembre 2013, alors :
« 1°/ le classement tarifaire d'un produit dans une position donnée du système harmonisé dépend principalement du libellé de ladite position, lu à la lumière des notes explicatives et en tenant compte des caractéristiques et propriétés objectives du produit ; qu'au cas de la position 9021, elle regroupe des produits répondant à une fonction médicale et caractérisés ainsi par une méthode de fabrication, la nature des matières utilisées ainsi que leur faculté d'adaptation aux handicaps qu'ils ont pour fonction de corriger ou d'autres caractéristiques particulières, notamment la spécificité de [leur] fonction" (Arrêt 7 novembre 2002, Lohnmann, C-260, point 39), leur prise en compte par les systèmes de sécurité sociale" étant un indice pertinent (Arrêt 7 novembre 2002, Lohmann, C-260, point 42) ; que parmi les critères susceptibles de différencier des produits simples ou ordinaires de ceux répondant à une fonction médicale figurent, notamment, le critère tenant à la méthode de fabrication du produit concerné ainsi que celui tenant à la spécificité de la fonction dudit produit" (Arrêt 26 avril 2017, Stryker Emea Supply Chain Services, C-51/16, point 51) ; qu'au cas présent, il est constant que les ceintures lombaires importées par la société SME étaient destinées à être commercialisées dans le milieu médical, pour répondre à des prescriptions médicales, que ces ceintures étaient d'ailleurs remboursées par la Sécurité sociale, et qu'ainsi que le soulignait la société SME dans ses conclusions d'appel, elles se distinguaient de simples ceintures ayant un effet de soutien mais non dédiées à cet effet par la circonstance qu'elles étaient adaptées à chaque patient, selon la prescription médicale reçue par le patient ; qu'en refusant de classer lesdites ceintures lombaires dans la position 9021, cependant que tout indiquait la pertinence de ce classement, la cour d'appel, dont la conception de cette position conduit à exclure les ceintures et bandages médico-chirurgicaux" pourtant expressément visées, a violé l'article 28 du code des douanes, les dispositions de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié, pris notamment en sa position 90 21 ;
2°/ que lorsqu'il contrôle le classement d'un produit dans une position tarifaire donnée, le juge doit se référer aux caractéristiques objectives du produit telles qu'elles ressortent de la fiche produit, si celle-ci n'est pas contestée, ainsi que, s'agissant d'un produit médical, du traitement dudit produit par la réglementation de santé publique correspondante ; que le juge ne peut pas, de son propre mouvement et alors que ce point n'est pas contesté par l'administration des douanes, dénier à un produit donné une fonction thérapeutique revendiquée et reconnue par la réglementation de la sécurité sociale, du moins pas sans en appeler à une expertise ; qu'au cas présent, la société SME soulignait, dans ses écritures d'appel, que les ceintures lombaires qu'elle avait importées avaient une fonction thérapeutique, qu'elles étaient commercialisées auprès des consommateurs par l'intermédiaire de professionnels médicaux, sur prescription médicale, avec adaptation des ceintures à chaque patient selon les indications du médecin prescripteur, et qu'elles donnaient lieu à remboursement par la Sécurité sociale ; que l'administration des douanes ne contestait pas cette vocation médicale des ceintures lombaires sous examen ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que la société SME ne justifierait pas de ce que les ceintures lombaires auraient un effet thérapeutique pour lutter contre de véritables maladies : Mais il ressort de la même fige que le produit a pour finalité le traitement des lombalgies, lumbagos et sciatologies qui sont des douleurs mais ne sont pas en elles-mêmes des maladies ou blessures. La société SME énonce une liste de maladies dont le symptôme principal est l'existence d'une douleur dans la zone lombaire mais se borne à alléguer sans en justifier que ses marchandises sont utilisées dans la prévention, le contrôle, le traitement ou l'atténuation de ces maladies, traumatismes ou pathologies. La conformité du produit à la nomenclature des produits remboursés par la Sécurité sociale n'est pas de nature à elle seule à rapporter cette preuve. Et surtout, la société SME se borne à alléguer sans en justifier que sa marchandise est utilisée en médecine pour le remplacement dans la position d'équilibre des vertèbres ; la cicatrisation de disques vertébraux, la cicatrisation de tissus mous". Elle ne rapporte pas la preuve que les ceintures qu'elle importe reprennent ou remplacent vraiment la fonction de la partie du corps déficiente ou infirme, et qu'elle n'a pas uniquement pour objectif d'atténuer les effets d'une déficience ou d'une infirmité" ; qu'en statuant ainsi, sur un point qui n'avait pas été dénié par l'administration des douanes, bien consciente qu'était cette dernière de l'absence d'expertise sur les points soulevés susceptibles de contredire le traitement, notamment par la Sécurité sociale, des ceintures lombaires sous examen, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 28 du code des douanes, ensemble l'annexe I du règlement 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifiée, prise notamment en sa position 90 21 ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, l'administration des douanes ne discutait pas du bénéfice thérapeutique des ceintures lombaires en discussion, pas plus qu'elle ne déniait la qualification de maladies" (plutôt que de douleurs") aux lombalgies et autres affections soignées par lesdites ceintures ; que la cour d'appel n'en a pas moins retenu, par les motifs précités, que les affections soignées correspondaient à des douleurs mais ne sont pas en elles-mêmes des maladies ou blessures" et que l'effet thérapeutique des dites ceintures ne serait pas justifié ; qu'en statuant ainsi par un moyen relevé d'office, sans appeler les parties à formuler des observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;
4°/ que les ceintures lombaires éligibles à la position 9021 se distinguent des simples ceintures utilisées par exemple pour une pratique du sport, et qui sont classées à la position 6212, par le caractère spécifique de leur fonction, qui n'est pas uniquement de confort mais vise au soin ; qu'au cas présent, il est constant que les ceintures lombaires importées par la société SME n'étaient pas de confort mais uniquement destinées à soigner des maladies ; qu'en retenant qu'elles devraient être classées dans la position 6212 plutôt que dans la position 9021, la cour d'appel a violé l'article 28 du code des douanes, l'annexe I du règlement 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié, pris notamment en sa position 90 21 ;
5°/ que le juge qui entend procéder au classement d'un produit dans une position revendiquée par l'administration des douanes plutôt que dans une autre (choisie par l'importateur) ne peut pas se contenter d'affirmer, de façon négative, que les caractéristiques de la position choisie par l'importateur ne seraient pas réunies au cas d'espèce, sans établir, positivement, que les caractéristiques de la position revendiquée par l'administration des douanes sont vérifiées ; qu'il n'en va autrement que lorsque la position de l'administration des douanes est présentée par le système harmonisé comme une position par défaut, applicable dès l'instant où la position, présentée comme spéciale, choisie par l'importateur ne peut être retenue ; qu'au cas présent, la cour d'appel, après avoir émis des doutes sur la possibilité de classer les ceintures lombaires dans la position 9021, a retenu que, dès lors qu'elles ne pourraient pas être rangées dans cette position, lesdites ceintures devraient être classées dans la position 6212, sans jamais justifier, positivement, ce classement dans la catégorie de la bonneterie : dès lors que cette position comprend les gaines et corsets et que le produit importé par la société SME ne répond pas à la définition de la ceinture médico-chirurgicale, le produit importé par la société SME doit être classé à la position 6112 90 00 00" ; qu'en statuant ainsi, cependant que rien n'établissait que la position 9021 fût une position d'exception à une position de principe que serait la position 6112, la cour d'appel a violé l'article 28 du code des douanes, l'annexe I du règlement 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié, pris notamment en sa position 90 21. »
Réponse de la Cour
9. La Cour de justice de l'Union européenne juge de manière constante que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de ces marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que celles-ci sont définies par le libellé de la position de la nomenclature tarifaire et des notes de sections ou de chapitres correspondantes (Arrêt du 9 février 2023, LB GmbH, C-635/21).
10. Après avoir énoncé que, selon les notes explicatives du système harmonisé, le chapitre 90 de la nomenclature combinée englobe un ensemble d'instruments et d'appareils qui, en règle générale, se caractérisent essentiellement par le fini de leur fabrication et leur grande précision et que, selon la première note explicative du système harmonisé de la position 9021, les articles et appareils d'orthopédie visés à cette position servent soit « à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles », soit « à soutenir ou à maintenir des organes à la suite d'une maladie ou d'une opération » (point 33) et que, s'agissant des appareils redresseurs contre la scoliose et la déviation de la taille ainsi qu'aux corsets et ceintures médico-chirurgicaux relèvent de la position 9021 ceux d'entre eux qui sont caractérisés par la présence d'éléments adaptables selon le patient et dont la conception spéciale répond à une fonction orthopédique déterminée et les différencie des corsets ou ceintures ordinaires, même si ces derniers jouent aussi un rôle effectif de support ou de maintien (point 36), de sorte que les critères susceptibles de différencier des produits simples ou ordinaires de ceux répondant à une fonction médicale comprennent la méthode de fabrication du produit concerné, la nature des matières constitutives de celui-ci, sa faculté d'adaptation aux handicaps qu'il a pour fonction de corriger ou d'autres caractéristiques particulières, notamment la spécificité de sa fonction, la Cour de justice a dit pour droit que la position 9021 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement n° 2658/87, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement n° 1734/96, du 9 septembre 1996, doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette position des produits tels que des orthèses de poignet, des ceintures de soutien lombaire, des coudières et des genouillères, si ces produits présentent des caractéristiques qui les distinguent, notamment par les matériaux dont ils se composent, par leur mode de fonctionnement ou par leur adaptabilité aux handicaps spécifiques du patient, des ceintures et bandages ordinaires et d'emploi général (Arrêt 7 novembre 2002, Lohmann e.a., C-260/00 à C-263/00).
11. En premier lieu, après avoir souverainement estimé que la ceinture Lombobelt Renfort 26 cm, dont les autres ceintures importées ne diffèrent pas sensiblement, a pour objet de traiter les lombalgies aiguës, lumbagos, sciatalgies chroniques ou aiguës, et relevé qu'elle est décrite dans la fiche technique comme « rappel postural, tissu élastique aéré avec 4 baleines dorsales rigides et 2 baleines antérieures souples, 2 sangles latérales additionnelles permettent de renforcer la contorsion, système de passe-doigts », l'arrêt retient que cette ceinture a pour finalité le traitement de douleurs et non de maladies ou de blessures et que la société SME allègue, sans en justifier, qu'elle est utilisée dans la prévention, le contrôle, le traitement ou l'atténuation de maladies, traumatismes ou pathologies et pour le replacement dans la position d'équilibre de vertèbres, la cicatrisation de disques vertébraux ou encore la cicatrisation de tissus mous, et ne rapporte pas la preuve qu'elles reprennent ou remplacent la fonction de la partie du corps déficiente ou infirme. Il ajoute que le remboursement de ces marchandises par la Sécurité sociale n'est pas, en soi, de nature à justifier leur classement à la position 9021.
12. En second lieu, après avoir constaté que la note explicative de la position 6212, qui comprend les soutiens gorges, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretière et articles similaires et leurs parties même en bonneterie, exclut les appareils d'orthopédie tels que les ceintures médico-chirurgicales, l'arrêt retient que des corsets ou gaines, qui ne répondent pas à la définition d'une ceinture médico-chirurgicale telles que les marchandises importées par la société SME, doivent être classées à cette position.
13. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a pu juger que les marchandises importées par la société SME devaient être classées à la position 6212 90 00 00.
14. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SM Europe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SM Europe et la condamne à payer à la direction générale des douanes et des droits indirects, à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4] et à la recette régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.