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06/11/2024 | FRANCE | N°42400618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2024, 42400618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 novembre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 618 F-D


Pourvoi n° J 23-10.772








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024


M. [F] [HJ], domicilié [Adresse 28], a formé le pourvoi n° J 23-10.772 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° J 23-10.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

M. [F] [HJ], domicilié [Adresse 28], a formé le pourvoi n° J 23-10.772 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [PH] [X], domicilié [Adresse 21],

2°/ à M. [ZJ] [O], domicilié [Adresse 63],

3°/ à M. [SM] [I],

4°/ à Mme [YF] [WH], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 54],

5°/ à Mme [WX] [CP], domiciliée [Adresse 10],

6°/ à Mme [H] [EA], domiciliée [Adresse 17],

7°/ à M. [J] [XU],

8°/ à Mme [IW] [AH], épouse [XU],

tous deux domiciliés [Adresse 35],

9°/ à M. [UZ] [R],

10°/ à Mme [JD] [GR], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 55],

11°/ à M. [VD] [N],

12°/ à Mme [TV] [B], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 31],

13°/ à M. [PH] [Z], domicilié [Adresse 19],

14°/ à M. [XE] [E], domicilié [Adresse 72],

15°/ à M. [KE] [OW], domicilié [Adresse 38], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son épouse [XI] [ZN], décédée,

16°/ à Mme [FE] [NN], domiciliée [Adresse 45],

17°/ à Mme [HZ] [MF], domiciliée [Adresse 25],

18°/ à M. [YR] [OK],

19°/ à Mme [C] [D], épouse [OK],

tous deux domiciliés [Adresse 50],

20°/ à M. [ZJ] [DB], domicilié [Adresse 65],

21°/ à M. [JD] [NZ],

22°/ à Mme [HZ] [LB], épouse [NZ],

tous deux domiciliés [Adresse 42],

23°/ à Mme [P] [CI], épouse [LU], domiciliée [Adresse 15],

24°/ à M. [BX] [SB], domicilié [Adresse 11],

25°/ à M. [JH] [IS],

26°/ à Mme [ZV] [A], épouse [IS],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

27°/ à M. [FP] [CE],

28°/ à Mme [JT] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 22],

29°/ à M. [UC] [KX],

30°/ à Mme [EL] [RE], épouse [KX],

tous deux domiciliés [Adresse 26],

31°/ à M. [F] [NC],

32°/ à Mme [M] [ZZ], épouse [NC],

tous deux domiciliés [Adresse 46],

33°/ à M. [SY] [KA],

34°/ à Mme [FI] [W], épouse [KA],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

35°/ à M. [YB] [TJ],

36°/ à Mme [LM] [VW], épouse [TJ],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

37°/ à M. [PT] [UG], domicilié [Adresse 40],

38°/ à M. [T] [AM],

39°/ à Mme [UN] [RX], épouse [AM],

tous deux domiciliés [Adresse 66],

40°/ à M. [ZJ] [VK], domicilié [Adresse 43],

41°/ à M. [EH] [IG],

42°/ à Mme [YM] [TF], épouse [IG],

tous deux domiciliés [Adresse 18],

43°/ à M. [XE] [YY],

44°/ à Mme [MR] [AX], épouse [YY],

tous deux domiciliés [Adresse 48],

45°/ à M. [GM] [WL], domicilié [Adresse 75],

46°/ à M. [GB] [XE],

47°/ à Mme [JO] [DO], épouse [XE],

tous deux domiciliés [Adresse 30],

48°/ à M. [XP] [SI], domicilié [Adresse 58],

49°/ à M. [AS] [HC], domicilié [Adresse 64],

50°/ à M. [BP] [RL], domicilié [Adresse 67],

51°/ à Mme [V] [SU], épouse [RL], domiciliée [Adresse 67],

52°/ à M. [EH] [GF],

53°/ à Mme [DW] [EX], épouse [GF],

tous deux domiciliés [Adresse 36],

54°/ à Mme [K] [ET], épouse [HN], domiciliée [Adresse 69],

55°/ à M. [JH] [US],

56°/ à Mme [L] [VO], épouse [US],

tous deux domiciliés [Adresse 23],

57°/ à M. [BX] [TR], domicilié [Adresse 62],

58°/ à M. [WA] [MJ], domicilié [Adresse 20],

59°/ à Mme [MR] [KP], domiciliée [Adresse 61],

60°/ à M. [HV] [IK],

61°/ à Mme [U] [KL], épouse [IK],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

62°/ à M. [VD] [CU], domicilié [Adresse 60],

63°/ à M. [GY] [CC], domicilié [Adresse 41],

64°/ à la société Simpal, dont le siège est chez M. [WT] [LI] [Adresse 56] (Suisse),

65°/ à la société Fontval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 47],

66°/ à la société JPN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

67°/ à la société Celia, dont le siège est [Adresse 59],

68°/ à M. [S] [ZC], domicilié [Adresse 34],

69°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est, dont le siège est [Adresse 3],

70°/ au Crédit Lyonnais, dont le siège est [Adresse 14],

71°/ à la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 68], dont le siège est [Adresse 24],

72°/ à la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 74], dont le siège est [Adresse 29],

73°/ au Crédit mutuel de [Localité 73], dont le siège est [Adresse 49],

74°/ au Crédit mutuel de [Localité 71], dont le siège est [Adresse 52],

75°/ à la société La Lyonnaise de banque, dont le siège est [Adresse 53],

76°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 51], venant aux droits de la société Marseillaise de crédit,

77°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 70] et d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 27],

78°/ au Crédit agricole Alsace Vosges, dont le siège est [Adresse 1],

79°/ au Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 16],

80°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2],

81°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 76],

82°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, dont le siège est [Adresse 13],

83°/ à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 37], anciennement dénommée Banque populaire des Alpes,

84°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 12],

85°/ à la société Louvre Banque privée à l'enseigne Bpe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 39], anciennement dénommée Banque privée européenne,

86°/ à M. [HV] [Y], domicilié [Adresse 6],

87°/ à la société Innovance Conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 32],

88°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 9],

89°/ à la société Br & associés, dont le siège est [Adresse 57], en la personne de M. [XP] [RP], domicilié [Adresse 44], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Iles,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [HJ], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [ZC], de la SCP Boucard-Maman, avocat du Crédit foncier de France, de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté, de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Société générale, venant aux droits de la société Marseillaise de crédit, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 68], de la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 74], du crédit mutuel de [Localité 73], du Crédit mutuel de [Localité 71], de la société La Lyonnaise de banque, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est et de la société Crédit Lyonnais, de la SCP Spinosi, avocat de la société Louvre Banque Privée à l'Enseigne Bpe, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 70] et d'Ile-de-France, de la société Crédit agricole Alsace Vosges, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [X], [O], M. et Mme [I], Mmes [CP], [EA], M. et Mme [XU], M. et Mme [R], Mme [N], M. [Z], M. [OW], ès qualités, Mmes [NN], [MF], M. et Mme [OK], M. [DB], M. et Mme [NZ], M. [SB], M. et Mme [IS], M. et Mme [KX], M. et Mme [NC], M. et Mme [KA], M. et Mme [TJ], M. [UG], M. et Mme [AM], M. [VK], M. et Mme [IG], M. et Mme [YY], M. [WL], M. et Mme [XE], M. [SI], Mmes [RL], [GF], [HN], [US], MM. [TR], [MJ], Mme [KP], M. et Mme [IK], les sociétés Simpal, Fontval, JPN et Celia, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), les sociétés Solaris et Actus et M. [HJ] sont associés au sein de la société Les îles, laquelle a pour objet la construction d'une résidence à usage d'habitation et/ou de tourisme, dénommée Les rêveries du lac (la résidence).

2. Courant 2005 et 2006, M. [X] et d'autres acquéreurs (les acquéreurs) ont acquis des lots de la résidence.

3. M. [ZC], notaire, a reçu l'acte authentique contenant l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de la résidence, et a régularisé les actes authentiques de vente.

4. Les acquéreurs ont donné leurs lots à bail commercial à la société LTB, dirigée par M. [Y] et dont M. [HJ] est l'un des associés, en contrepartie du paiement d'un loyer annuel.

5. A compter du troisième trimestre de l'année 2006, la société LTB a cessé de payer les loyers.

6. Les 19 mars et 18 avril 2007, la société LTB a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

7. Les 1er décembre 2015 et 11 février 2016, la société Les îles a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

8. Soutenant que M. [HJ] avait, en sa qualité d'associé des sociétés Les îles et LTB, commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, les acquéreurs l'ont assigné en paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

10. M. [HJ] fait grief à l'arrêt de le déclarer personnellement responsable du préjudice subi par les investisseurs et de le condamner, in solidum avec M. [Y], à leur payer diverses sommes, alors « que la responsabilité personnelle d'un associé envers le tiers contractant de la société ne peut être recherchée qu'en présence d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé ; qu'en retenant la responsabilité de M. [HJ], en sa double qualité d'associé des sociétés Les îles et LTB, sur la base d'une simple légèreté fautive, impropre à engager la responsabilité personnelle d'un associé envers les tiers contractants de la société, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1842 du code civil :

11. Il résulte de ces textes que la responsabilité personnelle d'un associé envers le tiers cocontractant de la société ne peut être engagée que si cet associé a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé.

12. Pour accueillir l'action en responsabilité des acquéreurs à l'encontre de M. [HJ], l'arrêt retient qu'il avait, à raison de sa qualité d'associé au sein des sociétés Les îles et LTB, connaissance des difficultés de la société LTB et de la fragilité du projet immobilier qu'il supportait, et qu'il a agi avec une légèreté fautive en se prêtant à une mission de communication relative à ce projet en usant de sa qualité d'associé partie prenante, mentionnée dans la documentation relative aux sociétés Les îles et LTB impliquées dans le projet immobilier litigieux.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité personnelle d'un associé envers les tiers cocontractants de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui déclare M. [HJ] personnellement responsable du préjudice subi par les acquéreurs, entraîne la cassation des chefs de dispositif le condamnant à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices et des sommes au titre des frais irrépétibles d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [ZC], la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, le Crédit foncier de France, la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 68], la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 74], la société Lyonnaise de Banque, le Crédit mutuel de [Localité 71], le Crédit mutuel de [Localité 73], la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est, le Crédit lyonnais, le Crédit agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 70] et d'Île-de-France, la société Louvre banque privée, anciennement Banque privée européenne et la Société générale, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare M. [F] [HJ] personnellement responsable du préjudice subi par les personnes ci-après désignées, condamne M. [F] [HJ], in solidum avec M. [VD] [FU] [Y], à payer M. [PH] [X], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [ZJ] [O], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [SM] [I], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [UZ] [R], une indemnité de 23 760,35 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [VD] [N], une indemnité de 16 813,41 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [PH] [Z], une indemnité de 29 671,91 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à la SARL Célia, une indemnité de 97 603,01 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [XE] [E], une indemnité de 17 301,24 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [KE] [OW] en son nom personnel et venant aux droits de son épouse décédée, une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [FE] [NN], une indemnité de 23 959,57 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [HZ] [MF], une indemnité de 16 799,19 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [YR] [OK], une indemnité de 29 671,91 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [ZJ] [DB], une indemnité de 22 821,45 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [JD] [NZ], une indemnité de 29 671,91 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [P] [CI], épouse [LU], une indemnité de 85 446,29 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [WX] [CP], une indemnité de 23 051,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à la SARL Simpal, une indemnité de 82 635,12 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [BX] [SB], une indemnité de 122 236,59 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [JH] [IS], une indemnité de 35 092,13 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [FP] [CE] et Mme [G], une indemnité globale de 23 394,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [UC] [KX], une indemnité de 23 602,15 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [F] [NC], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [SY] [KA], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [YB] [TJ], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [PT] [UG], une indemnité de 46 642,83 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [T] [AM], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [ZJ] [VK], une indemnité de 23 262,76 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M.et Mme [BX] [IG], une indemnité de 23 205,95 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [XE] [YY], une indemnité de 23 602,15 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [GM] [WL], une indemnité de 140 556,51 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [H] [EA], une indemnité de 40 256,06 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [GB] [XE], une indemnité de 52 949,40 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [J] [XU], une indemnité de 22.821,45 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [XP] [SI], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [AS] [HC], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [BP] [RL], une indemnité de 16 799,19 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [GY] [CC], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [EH] [GF], une indemnité de 29 671,91 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [K] [HN], une indemnité de 22 821,45 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [JH] [US], une indemnité de 29 671,91 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [BX] [TR], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. [WA] [MJ], une indemnité de 29 671,91 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à la SARL JPN, une indemnité de 23 538,15 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à la SARL Fontval, une indemnité de 43 041,86 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à Mme [MR] [KP], une indemnité de 86 839,52 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, à M. et Mme [HV] [IK], une indemnité de 23 262,75 euros pour la perte de chance et la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, dit que ces indemnités pour perte de chance porteront intérêts légaux à compter de l'arrêt, lesquels seront capitalisés par année entière, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 15 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause M. [ZC], la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, le Crédit foncier de France, la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 68], la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 74], la société Lyonnaise de Banque, le Crédit mutuel de [Localité 71], le Crédit mutuel de [Localité 73], la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est, le Crédit lyonnais, le Crédit agricole Alsace Vosges, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 70] et d'Île-de-France, la société Louvre banque privée, anciennement Banque privée européenne et la Société générale, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit ;

Condamne M. [X], M. [O], M. et Mme [I], M. et Mme [R], M. et Mme [N], M. [Z], la SARL Célia, M. [E], M. [OW] en son nom personnel et venant aux droits de son épouse décédée, Mme [NN], Mme [MF], M. et Mme [OK], M. et Mme [DB], M. et Mme [NZ], Mme [CI], épouse [LU], Mme [CP], la SARL Simpal, M. [SB], M. et Mme [IS], M. [CE] et Mme [G], M. et Mme [KX], M. et Mme [NC], M. et Mme [KA], M. et Mme [TJ], M. [UG], M. et Mme [AM], M. [VK], M. et Mme [IG], M. et Mme [YY], M. [WL], Mme [EA], M. et Mme [XE], M. et Mme [XU], M. [SI], M. [HC], M. et Mme [RL], M. [CC], M. et Mme [GF], Mme [HN], M. et Mme [US], M. [TR], M. [MJ], la SARL JPN, la SARL Fontval, Mme [KP], M. et Mme [IK] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400618
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2024, pourvoi n°42400618


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Boucard-Maman, SCP Foussard et Froger, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400618
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