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06/11/2024 | FRANCE | N°42400644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2024, 42400644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 novembre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 644 F-B


Pourvoi n° X 23-12.486






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024


1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 2],


2°/ la direction régionale des douanes et droits in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 644 F-B

Pourvoi n° X 23-12.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 2],

2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° X 23-12.486 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Eurocomposant, venant aux droits de la société BM Energie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Eurocomposant, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2022), la société BM Energie, devenue la société Eurocomposant (la société), qui a pour activité le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de communication, a procédé, de 2012 à 2015, à des importations de convertisseurs statiques provenant de pays tiers à l'Union européenne, déclarés sous une position tarifaire pour laquelle ils étaient exemptés de droits de douane, mais soumis à la TVA au taux légal en vigueur à la date des importations.

2. A la suite d'un premier contrôle, réalisé en 2015, des déclarations d'importations effectuées par la société entre le 12 janvier 2012 et le 20 octobre 2015, l'administration des douanes a contesté la position tarifaire retenue par la société et lui a notifié une infraction de fausse déclaration dans l'espèce tarifaire, par procès-verbal du 18 janvier 2016, entraînant un redressement de droits et taxes d'un montant de 349 571 euros. Le 17 février 2016, un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 962/16/048 du même montant a été adressé à la société.

3. A l'issue d'un second contrôle, réalisé en 2016, et portant sur les déclarations d'importations effectuées par la société entre le 21 octobre 2015 et le 7 décembre 2015, l'administration des douanes lui a notifié une infraction de fausse déclaration dans l'espèce tarifaire, par procès-verbal du 6 septembre 2016, entraînant un redressement de droits et taxes d'un montant de 11 722 euros. Le 4 octobre 2016, un AMR n° 962/16/301 du même montant a été adressé à la société.

4. Après le rejet de ses contestations et de ses demandes de remise de droits, la société a assigné l'administration aux fins de voir annuler les procès-verbaux des 18 janvier 2016 et 6 septembre 2016, les AMR des 17 février 2016 et 4 octobre 2016, les décisions de rejet des 12 décembre 2016 et 27 mars 2017, et toute la procédure douanière de contrôle, et prononcer le dégrèvement des droits et taxes d'un montant de 349 571 euros et 11 722 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2015, d'annuler l'avis de mise en recouvrement n° 962/16/301 du 4 octobre 2016 et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, alors « qu'en relevant, pour considérer que la dette douanière de 349 571 euros n'avait pas été prise en compte par l'administration des douanes avant d'être communiquée à la société BM Energie, que la communication du montant des droits dus par cette société avait résulté de l'avis de résultat de contrôle qui lui avait été adressé le 20 novembre 2015, c'est-à-dire le même jour au cours duquel la prise en compte avait été opérée, quand la communication des droits ne peut être regardée comme ayant été effectuée par l'avis de résultat de contrôle, qui ouvre une phase contradictoire à l'issue de laquelle le montant des droits dus peut être modifié, mais seulement par le procès-verbal de notification d'infraction qui fixe l'assiette de la dette douanière pouvant faire l'objet d'un recouvrement, ce dont il résultait que la dette douanière de 349 571 euros avait été régulièrement communiquée à la société BM Energie par le procès-verbal de notification du 18 janvier 2016, postérieurement à la prise en compte survenue le 20 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaire. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 217 du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié par le règlement CE n° 2700/2000 du 16 novembre 2000, alors applicable, le droit à l'importation doit être calculé par les autorités douanières dès que celles-ci disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par ces autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu.

7. Il résulte de l'article 221, paragraphe 1, du même code que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes.

8. Après avoir relevé que l'administration des douanes produisait l'extrait de son registre de « prise en compte, de communication de la dette douanière, de mise en oeuvre du droit d'être entendu », dont il ressort que la dette de 349 571 euros avait été prise en compte le 20 novembre 2015 à 10h30, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des explications fournies dans ses écritures par l'administration des douanes elle-même et de l'annexe LS 1794, document de l'administration intitulé « liquidation supplémentaire », qui était jointe à l'avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2015, que la communication des droits à la société BM Energie résultait de cet avis de résultat de contrôle.

9. De ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que l'avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2015 permettait à la société BM Energie de connaître le montant de la dette douanière susceptible de lui être réclamée, la cour d'appel a exactement déduit que ce document valait communication des droits à régler au sens de l'article 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. L'administration des douanes fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, en considérant qu'il n'était pas établi que la dette douanière de 349 571 euros avait été communiquée à la société BM Energie après sa prise en compte par l'administration des douanes le 20 novembre 2015, nonobstant le fait que l'avis de résultat de contrôle emportant communication de cette dette douanière n'avait été reçu par la société BM Energie que le 23 novembre 2015, au motif inopérant que la chronologie des actes ne pouvait dépendre du délai d'acheminement du courrier, mais des diligences de l'administration des douanes, quand elle relevait elle-même qu'il résultait de l'article 668 du code de procédure civile que la date de la notification d'une lettre par voie postale était, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de cette lettre et non celle de son expédition, ce dont il résultait que la société BM Energie devait être regardée comme ne s'étant vue communiquer le montant de la dette douanière de 349 571 euros qu'à la date de la réception de la lettre contenant l'avis de résultat de contrôle, le 23 novembre 2015, soit postérieurement à la prise en compte de cette dette survenue le 20 novembre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 221 du code des douanes communautaire et 668 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. La Cour de justice de l'Union européenne juge que la prise en compte qui consiste en l'inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l'importation et qu'un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits doit être respecté sous peine de générer des différences de traitement entre les redevables et de nuire au fonctionnement harmonieux de l'union douanière (arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04, point 47).

13. Elle juge également qu'en l'absence, dans la législation communautaire douanière, de dispositions relatives au contenu de la notion de « modalités appropriées » et de toute disposition attribuant compétence à d'autres entités qu'aux États membres et à leurs autorités afin de déterminer lesdites modalités, il y a lieu de considérer que celles-ci relèvent de l'ordre juridique interne des États membres. Dans l'hypothèse où ceux-ci n'ont pas édicté de règles de procédure spécifiques, il incombe aux autorités étatiques compétentes d'assurer une communication qui permette au redevable de la dette douanière d'avoir une connaissance exacte de ses droits (même arrêt, point 53).

14. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

15. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le respect de la chronologie des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits doit être assuré par les autorités douanières, qui y procèdent, la date de la communication du montant des droits est celle de l'expédition de l'avis de résultat d'enquête valant communication du montant des droits.

16. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

17. L'administration des douanes fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, en relevant qu'une dette douanière ne pourrait être prise en compte concomitamment à sa communication au redevable, dès lors qu'une telle prise en compte devait nécessairement être effectuée préalablement à la communication de la dette, quand la concomitance entre la prise en compte d'une dette douanière et sa communication au redevable, qui respecte l'obligation faite aux Etats membres qui ont pris en compte la dette de la communiquer au redevable dans les plus brefs délais, qui ne cause aucun préjudice au redevable de la dette et qui permet aux institutions de l'Union européenne de s'assurer de la bonne perception des ressources propres, ne saurait entacher d'irrégularité la procédure de recouvrement de la dette douanière, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaire. »

Réponse de la Cour

18. La Cour de justice a dit pour droit qu'il résulte de la formulation de l'article 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, que la prise en compte qui consiste en l'inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation (arrêt du 23 janvier 2006, Molenbergnatie, C-201/04, point 46).

19. Il en résulte que la concomitance des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits constitue une irrégularité entachant la validité de l'avis de mise en recouvrement.

20. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

21. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions de l'article 221 du code des douanes communautaire, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suggérée par l'administration des douanes.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

22. L'administration des douanes fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, en relevant, pour considérer que la dette douanière de 349 571 euros n'avait pas été prise en compte par l'administration des douanes avant d'être communiquée à la société BM Energie, que la communication du montant des droits dus par cette société avait résulté de l'avis de résultat de contrôle qui lui avait été adressé le 20 novembre 2015, c'est-à-dire le même jour au cours duquel la prise en compte avait été opérée, quand l'administration des douanes était en droit de régulariser la situation en procédant une nouvelle fois à la communication de la dette douanière par le procès-verbal de notification d'infraction du 18 janvier 2016, ce dont il résultait que la dette douanière de 349 571 euros devait être regardée comme ayant été régulièrement communiquée à la société BM Energie postérieurement à la prise en compte survenue le 20 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaire. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

23. La société BM Energie conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.

24. Cependant le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

25. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire :

26. Selon l'article 217 du code des douanes communautaire, le droit à l'importation doit être calculé par les autorités douanières dès que celles-ci disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par ces autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu.

27. Selon l'article 221, paragraphe 1, du même code, le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes.

28. La Cour de justice juge que la prise en compte, qui consiste en l'inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l'importation et qu'un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits doit être respecté sous peine de générer des différences de traitement entre les redevables et de nuire au fonctionnement harmonieux de l'union douanière (arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04, point 47).

29. Elle juge également que, si la méconnaissance de l'article 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire par les autorités douanières d'un État membre peut faire obstacle au recouvrement du montant des droits légalement dus ou à la perception d'intérêts de retard, une telle méconnaissance n'a aucune conséquence sur l'existence de ces droits (arrêt du 20 octobre 2005, Transport Maatschappij Traffic, C-247/04, point 28) et que les autorités douanières conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication de ce montant dans le respect des conditions prévues au même texte et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance (ordonnance du 9 juillet 2008, Gerlach, C-477/07, point 30).

30. Il en résulte que, lorsque l'administration des douanes communique une dette douanière dans un avis de résultat d'enquête, qui, en application de l'article 67 A du code des douanes, vaut document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée, elle doit nécessairement, pour que la dette soit exigible, l'avoir prise en compte au préalable. Néanmoins, si cette dette a été prise en compte postérieurement à l'avis de résultat d'enquête mais préalablement à un acte la communiquant de nouveau au redevable, tel un procès-verbal de notification d'infraction, celui-ci régularise la communication de la dette douanière au redevable.

31. Pour annuler l'avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2015 et l'avis de mise en recouvrement n° 962/16/301 du 4 octobre 2016, et confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, l'arrêt retient que la prise en compte de la dette de 349 571 euros et sa communication ont été concomitantes, soit le 20 novembre 2015.

32. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'administration des douanes avait notifié à la société BM Energie une infraction de fausse déclaration dans l'espèce tarifaire, par procès-verbal du 18 janvier 2016, entraînant un redressement de droits et taxes pour un montant identique, ce dont il résultait que la communication de la dette douanière avait été régularisée postérieurement à sa prise en compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Eurocomposant, venant aux droits de la société BM Energie, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Eurocomposant, venant aux droits de la société BM Energie, et la condamne à payer à la directrice générale des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400644
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

DOUANES - Droits - Recouvrement - Prise en compte et communication - Communication non précédée de la prise en compte - Régularisation - Prise en compte postérieure à la communication - Acte communiquant de nouveau la dette douanière - Applications diverses - Procès-verbal de notification d'infraction

DOUANES - Droits - Recouvrement - Prise en compte et communication - Communication des droits - Communication par l'avis de résultat de contrôle - Validité

Lorsque l'administration des douanes communique une dette douanière dans un avis de résultat d'enquête, qui, en application de l'article 67 A du code des douanes, vaut document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée, elle doit nécessairement, pour que la dette soit exigible, l'avoir prise en compte au préalable. Néanmoins, si cette dette a été prise en compte postérieurement à l'avis de résultat d'enquête mais préalablement à un acte la communiquant de nouveau au redevable, tel un procès-verbal de notification d'infraction, celui-ci régularise la communication de la dette douanière au redevable


Références :

Sur le numéro 1 : article 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire


Sur le numéro 2 : article 668 du code de procédure civile


Sur le numéro 3 : article 67 A du code des douanes
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 novembre 2022

N1 Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-24819, Bull. 2016, IV, n° 18.N3 Sur la faculté pour l'administration pour les autorités douanières de procéder à une nouvelle communication du montant des droits, cf :CJUE, ordonnance du 9 juillet 2008, Gerlach, C-477/07, point 30


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2024, pourvoi n°42400644


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400644
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