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06/11/2024 | FRANCE | N°C2401333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2024, C2401333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 23-83.595 F-D


N° 01333




GM
6 NOVEMBRE 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024




MM. [I] [E] [O] et [V]

[P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 9 mars 2023, qui a condamné, le premier, pour corruption passive et complicité de corruption passive, corruption acti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 23-83.595 F-D

N° 01333

GM
6 NOVEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024

MM. [I] [E] [O] et [V] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 9 mars 2023, qui a condamné, le premier, pour corruption passive et complicité de corruption passive, corruption active et recel, à cinq ans d'emprisonnement, 500 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction professionnelle, et le second, pour corruption passive et complicité de corruption passive, à trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [I] [E] [O] et [V] [P], les observations de Me Balat, avocat de l'[3] et de [19], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au cours de l'année 2014, des athlètes russes de niveau international ont dénoncé des faits révélateurs d'un système de corruption pouvant impliquer des responsables de la [10] ([10]), présidée par M. [Z] [H], et de l'[11] ([11], devenue [19]) présidée par [M] [O].

3. L'[11] est une association de droit privé monégasque regroupant deux cent douze fédérations régionales. Ses ressources proviennent essentiellement des Jeux olympiques et des sponsors. L'association, ayant pour objet de régir et promouvoir l'athlétisme au niveau mondial, s'est donnée pour mission de lutter contre le dopage et, à cette fin, a mis en place des programmes de détection confiés à son service antidopage dirigé par [Y] [B], notamment en instaurant un passeport biologique comportant les résultats d'analyses toxicologiques de chaque athlète.

4. Mme [T] [R], convaincue de dopage, a révélé avoir, courant 2012, versé une somme de 450 000 euros en espèces à des dirigeants de l'[10] pour pouvoir échapper à la procédure disciplinaire et continuer à concourir notamment aux Jeux olympiques de [Localité 12] en 2012 ainsi qu'au marathon de [Localité 7].

5. Mme [S] [F] a reconnu avoir interrompu, en février 2012, son régime dopant après que l'entraîneur de l'équipe nationale, M. [C] [A], l'eut informée que son nom figurait sur une liste d'athlètes dont les passeports biologiques étaient révélateurs d'indices de recours à des produits dopants, liste transmise par l'[11] à l'[10].

6. L'enquête diligentée par l'[3] ([3]) a montré que l'[11], à compter de novembre 2011, avait mis en évidence vingt-trois cas de passeports biologiques anormaux d'athlètes russes sans qu'aucune sanction n'ait été prononcée à leur égard ou alors seulement après une procédure anormalement longue de sorte que certains d'entre eux ont ainsi pu participer aux Jeux olympiques de [Localité 12] en 2012.

7. Selon le rapport de l'[3], ces faits étaient concomitants avec la négociation, par l'[11], de contrats de sponsoring avec la banque russe [18], d'une part, et la cession des droits télévisés pour les championnats du monde devant se tenir à [Localité 13] en 2013, d'autre part.

8. Le 4 août 2015, le président de la commission indépendante mise en place par l'[3] a dénoncé l'ensemble de ces faits au procureur national financier.

9. L'enquête préliminaire a fait apparaître plusieurs comportements délictueux susceptibles d'être reprochés à M. [H], président de l'[10] et trésorier de l'[11], mis en cause par Mme [R], à M. [A], entraîneur des marathoniens et des marcheurs au sein de l'[10], ainsi qu'à [Y] [B], directeur du service médical au sein de l'[11], à [M] [O], à son fils, M. [I] [E] [O], consultant marketing à l'[11], et à son conseiller juridique, M. [V] [P].

10. Une information a été ouverte le 1er octobre 2015 des chefs de corruption active et passive d'une personne n'exerçant pas une fonction publique, blanchiment en bande organisée, recel en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs.

11. [M] [O] a été mis en examen pour corruption passive, corruption active et blanchiment aggravé, M. [P] a également été mis en examen pour corruption passive et [Y] [B] pour corruption passive.

12. Un mandat d'arrêt a été décerné contre MM. [H] et [A] ainsi que M. [I] [E] [O].

13. L'instruction ayant révélé des faits nouveaux, en ce que M. [I] [E] [O] aurait bénéficié du détournement d'une partie des recettes de l'[11], un réquisitoire a été délivré pour abus de confiance, blanchiment aggravé, complicité et recel de ces délits, faits commis depuis 2007. [M] [O] a été mis en examen du chef d'abus de confiance pour avoir détourné les fonds de l'[11] en faveur de son fils, contre lequel délivré un nouveau mandat d'arrêt visant les faits de recel.

14. Par ordonnance en date du 22 mai 2020, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. [O], [I] [E] [O], [P], [B], [H] et [A].

15. [M] [O] a été poursuivi du chef d'abus de confiance au préjudice de l'[11] pour être intervenu et avoir permis, du fait de ses fonctions, à son fils M. [I] [E] [O], agissant tant personnellement qu'à travers des sociétés telles que [15], de s'approprier les recettes de l'[11] provenant de sponsors, du chef de corruption passive, pour avoir obtenu de M. [H] et des plus hautes autorités russes qu'elles financent des campagnes électorales au Sénégal au cours de l'année 2012, à hauteur de 1 500 000 USD, négocié dans des conditions avantageuses d'importants contrats de sponsoring et de droits télévisés avec le président de la [10], M. [H], des représentants de l'Etat russe, des dirigeants de la [18] et de la télévision russe, l'ensemble de ces avantages ayant été obtenus en contrepartie du ralentissement des procédures de suspension d'athlètes russes suspectés de dopage, et du chef de corruption active pour avoir obtenu le ralentissement du processus normal de sanctions à l'encontre d'athlètes suspectés de dopage de la part de différentes personnes dotées de responsabilité au sein de l'[11] quant à l'exercice de sanctions disciplinaires contre des athlètes convaincus de dopage en leur remettant des sommes d'argent en espèces, notamment à [Y] [B] un montant évalué à 190 000 euros, et enfin du chef de corruption passive pour avoir sollicité directement ou indirectement, auprès d'athlètes suspectés par l'[11] de dopage, des remises d'espèces pour un montant total évalué à 3 450 000 euros en contrepartie de leur retrait de la liste des personnes suspectées afin de leur permettre de participer à des compétitions sportives.

16. M. [I] [E] [O], a été renvoyé, d'une part, du chef de complicité du délit de corruption passive reproché à son père pour l'avoir aidé et assisté sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en recueillant sur des comptes ouverts notamment à Singapour des fonds et des espèces sollicités auprès d'athlètes suspectés par l'[11] de dopage, d'autre part, du chef de recel d'abus de confiance commis au préjudice de l'[11] par son père [M] [O], portant sur les recettes provenant de sponsors, de troisième part, du chef de corruption active de différentes personnes travaillant au sein de l'[11], en leur remettant des sommes d'argent en espèces, notamment à [Y] [B] un montant évalué à 190 000 euros, afin qu'elles ne mettent pas en oeuvre, ou parce qu'elles n'ont pas mis en oeuvre, le processus normal de sanctions à l'encontre d'athlètes suspectés de dopage afin de leur permettre de participer à des compétitions sportives.

17. Enfin, M. [P] a été poursuivi d'une part, du chef de corruption passive pour avoir, alors qu'il exerçait dans le cadre de son activité professionnelle un travail pour le compte de l'[11], sollicité, directement ou indirectement auprès d'athlètes suspectés par l'[11] de dopage, des remises d'espèces pour un montant total évalué à 3 450 000 euros en contrepartie de leur retrait de la liste des personnes suspectes afin de leur permettre de participer à des compétitions sportives, et d'autre part, du chef de complicité de corruption passive par une personne n'exerçant pas une fonction publique commise par [M] [O], en prenant une part active dans le ralentissement des procédures de suspension d'athlètes russes suspectés de dopage en retardant la transmission des courriers à l'[11].

18. Par jugement en date du 16 septembre 2020, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] [E] [O] des faits de complicité de corruption passive s'agissant de la mise à disposition d'un compte à Singapour destiné à récupérer les fonds remis par les athlètes russes suspectés par l'[11] de dopage, et, pour le surplus, a requalifié les faits de complicité de corruption passive en corruption passive.

19. Le tribunal a déclaré les prévenus coupables du surplus des faits reprochés et ainsi partiellement requalifiés et a notamment condamné M. [P] à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou une activité sociale en lien avec le sport, et M. [I] [E] [O] à cinq ans d'emprisonnement, ordonnant le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre, 1 000 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec le sport.

20. Sur l'action civile, il a déclaré recevables en leur constitution de partie civile l'[3], le [8] ([8]), Mme [X] [D], déclaré les prévenus responsables des préjudices subis par elles et les a condamnés à payer à l'[3], solidairement, la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, la partie civile étant déboutée de sa demande de réparation du préjudice financier, outre, in solidum, la somme de 111 958,77 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au [8], solidairement, un euro au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre et, in solidum, la somme de 10 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à Mme [D], solidairement, les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice matériel résultant d'une perte de chance, 5 000 euros au titre du préjudice d'image, 10 000 euros au titre du préjudice moral, et, in solidum, 15 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

21. Concernant l'[11], le tribunal a déclaré partiellement recevable sa constitution de partie civile, a déclaré [M] [O] et M. [I] [E] [O] responsables du préjudice résultant des abus de confiance et du recel subi et les a condamnés, solidairement, à lui payer la somme de 5 236 408 euros en réparation de son préjudice financier. Le tribunal a par ailleurs déclaré les six prévenus entièrement responsables du préjudice résultant des faits de corruption active, corruption passive et complicité de ces délits et les a condamnés, solidairement, à payer à cette partie civile les somme de 9 500 000 euros au titre de la perte de chance, 1 000 000 euros en réparation de son préjudice de réputation, 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et 200 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

22. Ont interjeté appel MM. [M] [O], [I] [E] [O], [P], le procureur de la République à titre incident à leur encontre, [Y] [B] contre Mme [D], l'[3] et l'[11], ainsi que les parties civiles [3] et l'[11] sur les dispositions civiles.

23. A l'audience de la cour d'appel, les juges ont constaté le décès de [M] [O] et de [Y] [B] sans que personne n'intervienne pour aucun d'eux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen, et le sixième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposés pour M. [O], les deuxième, troisième, sixième, et huitième moyens, proposés pour M. [P]

24. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [O] et le premier moyen proposé pour M. [P]

Enoncé des moyens

25. Le premier moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [I] [E] [O] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la retenue du dossier en l'état, sans renvoi, a déclaré l'intéressé coupable des chefs de corruption passive, complicité de ce délit, corruption active et recel d'abus de confiance, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de cinq ans avec maintien du mandat d'arrêt, à une amende de 500 000 euros et à une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec le sport pour une durée de dix ans et, sur l'action civile, à payer des dommages et intérêts à l'[11], à l'[3], au [8] et à Mme [D], alors :

« 2°/ que la décision est entachée de nullité lorsque le magistrat du parquet, différent de celui ayant assisté aux débats et empêché pour raison de santé, a pris des réquisitions purement formelles à défaut d'avoir pu prendre connaissance du volumineux dossier de la procédure du fait du rejet de sa demande de renvoi ; qu'en l'espèce, Mme Fusina, avocate générale, a sollicité le renvoi en continuation à la semaine suivante suite à un problème de santé de l'avocate générale présente pour le ministère public les deux premiers jours d'audience ; que la cour ayant rejeté sa demande de renvoi, Mme Fusina a refusé la proposition de la cour de disposer d'un délai d'environ deux heures pour préparer ses réquisitions, estimant que ce délai était très insuffisant au regard du volume du dossier ; que Mme Fusina s'est dès lors bornée à requérir la confirmation du jugement, qui l'a condamné au maximum de la peine d'emprisonnement encourue, ce qui a privé celui-ci d'éventuelles réquisitions plus favorables du parquet ; que ces réquisitions purement formelles équivalent à une absence de réquisitions du parquet et portent atteinte aux intérêts de l'exposant, de sorte que l'arrêt attaqué méconnaît les exigences des articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale et est entaché de nullité. »

26. Le premier moyen proposé pour M. [P] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la retenue du dossier en l'état, sans renvoi, a déclaré l'intéressé coupable des faits de corruption passive et complicité de ce délit, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de trois ans assorti en totalité du sursis probatoire, à une amende de 100 000 euros et à des interdictions d'exercer la profession d'avocat et d'exercer une activité dans le milieu du sport pour une durée de cinq ans, a ordonné la confiscation des scellés et de l'a condamné, sur l'action civile, à payer des dommages et intérêts à l'[11] devenue [19], à l'[3], au [8] et à Mme [D], alors « que la décision est entachée de nullité lorsque le magistrat du parquet, différent de celui ayant assisté aux débats et empêché pour raison de santé, a pris des réquisitions purement formelles à défaut d'avoir pu prendre connaissance du volumineux dossier de la procédure du fait du rejet de sa demande de renvoi ; qu'en l'espèce, Mme Fusina, avocate générale, a sollicité le renvoi en continuation à la semaine suivante suite à un problème de santé de l'avocate générale présente pour le ministère public les deux premiers jours d'audience ; que la cour ayant rejeté sa demande de renvoi, Mme Fusina a refusé la proposition de la cour de disposer d'un délai d'environ deux heures pour préparer ses réquisitions, estimant que ce délai était très insuffisant au regard du volume du dossier ; que Mme Fusina s'est dès lors bornée à requérir la confirmation du jugement, qui a déclaré l'exposant coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, ce qui a privé ce dernier d'éventuelles réquisitions plus favorables du parquet ; que ces réquisitions purement formelles équivalent à une absence de réquisitions du parquet et portent atteinte aux intérêts de l'exposant, de sorte que l'arrêt attaqué méconnaît les exigences des articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale et est entaché de nullité. »

Réponse de la Cour

27. Les moyens sont réunis.

28. II résulte des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que le ministère public présent à l'audience en la personne de Mme Muriel Fusina, avocate générale, a été entendu en sa demande de renvoi, que cette demande a été rejetée par des motifs relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, d'autre part, que le magistrat du ministère public a pris ses réquisitions aux fins de confirmation du jugement entrepris, les prévenus et leurs avocats ont eu la parole et l'affaire a été mise en délibéré.

29. En cet état, le ministère public ayant été entendu à l'audience sur le fond de l'affaire, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

30. Ainsi, les moyens seront écartés.

Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [O]

Enoncé du moyen

31. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] [E] [O] coupable de complicité de corruption passive pour avoir sollicité des remises d'espèces pour un montant total évalué à 3 200 000 euros auprès d'athlètes suspectés par l'[11] de dopage, en contrepartie de leur retrait de la liste des personnes suspectes afin de leur permettre de participer à des compétitions sportives, alors « qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré l'exposant coupable de complicité de corruption passive pour avoir sollicité des remises d'espèces auprès d'athlètes russes en contrepartie de leur retrait de la liste des personnes suspectées de dopage afin de leur permettre de participer à des compétitions sportives, sans motiver sa décision sur ce point, quand l'exposant avait interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions et critiqué spécialement ce chef de jugement dans ses conclusions d'appel ainsi qu'à l'audience par la voie de ses avocats, la cour d'appel a 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

32. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

33. Pour confirmer le jugement et déclarer M. [I] [E] [O] coupable de complicité de corruption passive, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il a été partiellement relaxé pour ces faits, s'agissant de l'ouverture d'un compte offshore à Singapour et de la réception de sommes sur ce compte, énonce que M. [I] [E] [O] reste prévenu, outre de faits de recel d'abus de confiance et de corruption active, de sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne n'exerçant pas une fonction publique en vue d'accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou de son activité, faits commis courant 2011 à 2015 en France, à Monaco, en Russie, en Turquie, en tout cas sur le territoire national et à l'étranger, s'agissant de la sollicitation de remises d'espèces pour un montant total évalué par les premiers juges à 3 200 000 euros auprès d'athlètes suspectés par l'[11] de dopage, en contrepartie de leur retrait de la liste des personnes suspectes afin de leur permettre de participer à des compétitions sportives.

34. Les juges approuvent la requalification opérée en première instance d'une partie des faits de complicité de corruption passive en corruption passive s'agissant des faits en lien avec la procédure de sanction concernant l'athlète turque Mme [K] [W], épouse [N] et retiennent que la preuve est rapportée de la culpabilité du prévenu du chef de corruption passive en tant qu'auteur et non complice.

35. En statuant ainsi, sans motiver sa décision sur la culpabilité de M. [I] [E] [O] du chef de complicité de corruption passive, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

36. Dès lors la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [O]

Enoncé du moyen

37. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'[11], a déclaré M. [I] [E] [O] entièrement responsable avec [M] [O] du préjudice subi par l'[11] au titre des délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance et l'a condamné solidairement à payer à l'[11] la somme de 5 236 408 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de recel d'abus de confiance, alors :

« 1°/ que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation ; qu'en indemnisant l'[11] pour la diminution des rétrocessions qui lui étaient dues par [9] en vertu de la clause de « profit share » correspondant à 40% de la marge réaliséepar la société [15], présidée par l'exposant, sur la rémunération que lui avait versée à [9] au titre du contrat [18] et à l'intégralité des commissions que [9] lui avait versées au titre du sponsor [17] et de la vente des droits télévisés à [6] et [1], cependant que la perception prétendument indue de ces rémunérations n'avait causé un préjudice direct qu'à [9], et non à l'[11], qui n'avait subi qu'un préjudice indirect résultant de la diminution des rétrocessions qui lui étaient dues par [9] en vertu de la clause de « profit share », la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale et le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l' article 2 du code de procédure pénale :

38. Il résulte de ce texte que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

39. Pour recevoir l'[11] en sa constitution de partie civile, déclarer M. [I] [E] [O] entièrement responsable avec [M] [O] du préjudice subi par la partie civile au titre des délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance et le condamner solidairement à payer à celle-ci la somme totale de 5 236 408 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de ces délits, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice financier de l'[11] est lié au prélèvement d'une partie des revenus du sponsoring et des droits télévisés perçus dans le cadre du contrat [9].

40. Les juges, par motifs adoptés, relèvent que M. [I] [E] [O] exerçait son activité par le biais de la société [16], afin de conseiller l'[11] sur sa politique marketing et l'aider dans la négociation de contrats commerciaux dans les pays du Golfe et les pays émergents, et au travers d'une autre société, [15], chargée de la revente de droits commerciaux et télévisés pour le compte des sociétés [9] et [4], préalablement acquis par ces dernières auprès de l'[11].

41. Ils considèrent que la perception, d'une marge de 9 740 000 dollars par la société [15] pour être intervenue dans la chaîne des contrats dont l'objet était de céder les droits de sponsoring de l'[11] à la société [18] n'avait aucune justification économique.

42. Ils constatent que cette marge a diminué les bénéfices de la société [9] et, mécaniquement, le montant des « profit share » reversés à l'[11] et que ce processus a été réitéré sur la période postérieure à 2011, de même, concernant les commissions perçues sur les droits marketing relatifs aux championnats du monde de 2011 à 2015 pour la Chine, cédés à la société chinoise [17], sur les droits de retransmission télévisée en Chine de ces championnats et sur les droits de retransmission télévisée des championnats accordés à la société [1] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019.

43. Ils relèvent, par ailleurs, que les droits marketing sur les championnats du monde de 2011 à 2015 pour la Chine étaient inclus dans l'accord conclu entre l'[11] et la société [9], qu'ils avaient été cédés à la société pétrolière chinoise [17] au prix de 12 500 000 dollars, et que l'octroi d'une commission de 1 000 000 de dollars sur les bénéfices que la société [9] retirait du contrat de sponsoring conclu avec la société [17] constitue un nouveau détournement des recettes de l'[11] au titre des « profit share » que la société [9] devait lui verser au terme de son contrat.

44. Les juges soulignent que les droits de retransmission télévisée en Chine des championnats du monde d'athlétisme avaient été cédés par l'[11] à la société [9], ce qui représentait un montant global de 866 700 dollars et que la société [4], qui avait cédé les droits à la chaîne chinoise de télévision [6] pour 4 000 000 dollars, avait accordé à la société [15] une commission majorée de 21,4 % sur l'ensemble des recettes provenant du contrat conclu avec ladite chaîne.

45. Ils ajoutent que l'octroi d'une nouvelle commission de 866 700 dollars à la société [15], prélevée sur les bénéfices de la société [9] et, par conséquent, sur les « profit share » reversés à l'[11], caractérise un nouveau détournement des recettes en provenance de la chaîne chinoise au préjudice de l'[11], la conclusion d'un contrat entre la société [4] et la société [15] et l'émission de factures par cette dernière ayant pour unique objectif de justifier la commission ainsi accordée à M. [O].

46. Ils constatent enfin que le 16 janvier 2014, la société [4] a accordé à la société [1] une sous-licence de droits de retransmission télévisée des championnats du monde pour la période du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 au prix de 10 800 000 dollars s'inscrivant dans le cadre de la négociation des droits de retransmission télévisée avec la [6], lui accordant une commission majorée de 21,8 % sur l'enveloppe globale de ce contrat la portant à 2 354 400 dollars.

47. En prononçant ainsi, alors que le préjudice invoqué par la partie civile ne résulte pas directement de l'infraction de recel d'abus de confiance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

48. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le quatrième moyen proposé pour M. [P]

Enoncé du moyen

49. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des documents et objets placés sous scellé, alors « que le juge doit indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont il ordonne la confiscation, ainsi que le fondement de cette peine, afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité ; qu'en ordonnant la confiscation des documents et objets placés sous scellés, sans indiquer la nature et l'origine des documents et des objets concernés, ni le fondement de cette peine, dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

50. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

51. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

52. La cour d'appel a ordonné la confiscation des documents et objets placés sous scellés, en énonçant que leur restitution n'a pas été sollicitée par la défense du prévenu, sans préciser sur quels biens portait cette mesure ni à quel titre ils ont été confisqués.

53. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.

54. D'où il suit que la cassation est encourue.

Et sur le cinquième moyen proposé pour M. [P]

Enoncé du moyen

55. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'[11] devenue [19] et l'a condamné, solidairement avec M. [I] [E] [O], à lui payer, après application d'une minoration de
50 % en considération de la faute de la victime, les sommes de 500 000 euros (sur 1 million) à titre de réparation de son préjudice moral et 4 750 000 euros (sur 9 500 000 euros) à titre de réparation du préjudice lié à la perte de chance, alors :

« 1°/ que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation ; qu'en condamnant l'exposant à payer des dommages et intérêts à l'[11] en réparation d'un préjudice lié à une perte de chance de voir deux contrats de sponsoring conclus avec les sociétés [2] et [14] exécutés jusqu'à leur échéance au motif que ces dernières avaient résilié les contrats en se fondant sur les révélations de corruption impliquant les plus hauts responsables de l'[11], cependant que ce préjudice trouve sa source dans les contrats de sponsoring et la médiatisation de la procédure pénale menée contre les prévenus sans résulter directement de l'infraction de corruption objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale et le principe susvisé ;

2°/ que la faute de la victime d'une infraction intentionnelle contre les biens réduit son droit à indemnisation si elle a contribué à la réalisation de son dommage ; que les commettants étant responsables de plein droit du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés, la faute de la victime venant réduire son droit à indemnisation peut consister en une faute de l'un de ses préposés ; qu'en considérant que dans l'appréciation de l'existence d'une faute de l'[11] susceptible de réduire son droit à indemnisation contre l'exposant, « les fautes éventuelles commises par [M] [O] ne pouv[aient] être prises en considération puisqu'il [était] décédé et bénéfici[ait] définitivement de la présomption d'innocence, en tant qu'appelant », quand, nonobstant l'extinction de l'action publique contre [M] [O], il lui appartenait de rechercher si celui-ci, alors président de l'[11], avait commis une faute civile de nature à réduire le droit à indemnisation de cette dernière, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1240 et 1242, alinéa 5, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

56. Il résulte de ce texte que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

57. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'[11] et condamner M. [P] solidairement avec les co-prévenus à lui payer, après application d'une minoration de 50 % en considération de la faute de la victime, les sommes de 500 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral évalué à 1 000 000 euros et 4 750 000 euros à titre de réparation du préjudice lié à la perte de chance estimé à 9 500 000 euros, l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges, après avoir admis la recevabilité des demandes au titre du préjudice moral, en excluant certains postes de préjudice, ont opéré une évaluation détaillée et étayée des montants, tant au titre du préjudice moral que de la perte de chance, qui doit être approuvée.

58. Les juges retiennent ainsi, par motifs adoptés, que l'[11] justifie avoir reçu deux avis de violation de contrat de la société [2] en date des 26 novembre 2015 et 19 janvier 2016 et une lettre de résiliation qui lui avait été adressée par la société [14] le 17 février 2016, se fondant sur les révélations de corruption impliquant les plus hauts responsables de l'[11].

59. Ils précisent qu'alors, les deux contrats de sponsoring conclus avec la société [2] devaient générer, au bénéfice de l'[11], sur les années restantes, pour l'un, géré par la société [9], un bénéfice total de 10 000 000 dollars par l'effet d'une clause de « profit share » et, pour l'autre, conclu directement avec la société [2], des revenus à hauteur de
5 000 000 euros.

60. Après déduction du montant d'un contrat que l'[11] avait signé en remplacement avec la société [5] pour un montant de 5 400 000 dollars, ils évaluent le préjudice à la somme de 10 700 000 dollars, soit 9 500 000 euros.

61. Ils considèrent que les manquements fautifs de la partie civile dénoncés par les courriers de résiliation ont conduit au recrutement d'un agent de conformité éthique au sein de l'[11], organisme qui était jusque là resté hermétique aux alertes internes qui lui avaient été adressées au cours des années 2012 à 2014.

62. En se déterminant ainsi, et alors que la résiliation des contrats de sponsoring a généré un préjudice, découlant de la perte d'une chance de voir ces contrats exécutés jusqu'à leur échéance, qui n'est pas la conséquence directe des faits constitutifs de corruption, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

63. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le septième moyen proposé pour M. [P]

Enoncé du moyen

64. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [X] [D] et a condamné M. [P] solidairement avec [I] [E] [O], [Y] [B], [Z] [U] [H], [C] [L] et [M] [O] à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel lié à une perte de chance, de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice d'image et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, alors que : « seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation ; qu'en condamnant l'exposant à indemniser [X] [D] au titre, d'une part, d'un préjudice matériel résultant d'une perte de chance d'obtenir une prime d'apparence d'un montant supérieur et de renégocier le montant de base de sa rémunération annuelle avec son équipementier au motif que le classement du marathon de [Localité 7] de 2011, auquel elle avait participé, avait été faussé en raison de la participation de [T] [R], athlète russe suspectée de dopage dont la suspension aurait été retardée en raison des faits de corruption commis par les prévenus, d'autre part, d'un préjudice d'image et, enfin, d'un préjudice moral, cependant que ces préjudices trouvent leur source dans des faits de dopage sans résulter directement de l'infraction de corruption objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale et le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

65. Il résulte de ce texte que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

66. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme [D] et condamner M. [P], à lui payer les sommes de
15 000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel lié à la perte d'une chance, 5 000 euros pour compenser le préjudice d'image qu'elle a subi et 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle fait valoir, l'arrêt attaqué énonce que Mme [D], marathonienne de haut niveau, a participé à de nombreuses compétitions de 2006 à 2018 à l'occasion desquelles elle a été en concurrence directe avec Mme [R], qui aurait dû être suspendue en 2012 pour des faits de dopage et ne l'a été qu'en 2014, alors que les résultats obtenus lors de participation aux grands marathons mondiaux conditionnent, pour une marathonnienne professionnelle, les gains, primes, montant annuel de sponsoring ainsi que les futures participations aux grands marathons et le contrat d'image y afférent.

67. Les juges ajoutent que les actes de corruption qui ont permis d'assurer à Mme [R] une protection ont conduit au ralentissement des procédures de sanction pour acte de dopage, retardé le moment où le classement du marathon de [Localité 7], auquel Mme [R] a participé, a été revu et fait disparaître l'éventualité favorable d'une revalorisation de la dotation payée par l'équipementier de Mme [D] alors que le contrat entre l'athlète et un équipementier peut être renégocié en fonction des résultats du sportif.

68. Ils relèvent que les faits de corruption commis par les prévenus ont terni l'image de toutes les athlètes inscrites aux marathons féminins auxquels participaient Mme [R], ce qui a été le cas de Mme [D], non simplement en raison du dopage de l'athlète russe mais également parce que des membres de l'association mondiale organisant les compétitions et défendant les athlètes ont couvert ses agissements moyennant le versement d'une rémunération et accepté de maintenir des classements qui auraient dû être invalidés et qu'en conséquence le comportement des prévenus a porté atteinte à la crédibilité et à l'image des compétitions athlétiques et des athlètes.

69. Les juges retiennent qu'en niant les règles fondamentales du sport qu'ils étaient en charge de faire respecter et de défendre, les prévenus ont causé un préjudice moral à la victime qui a perdu confiance dans les institutions mondiales gérant le sport.

70. En se déterminant ainsi, alors que les préjudices dont Mme [D] sollicite la réparation n'ont pas été directement causés par les faits de corruption dont M. [P] a été déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

71. La cassation est encourue à nouveau.

Portée et conséquence de la cassation

72. Concernant M. [I] [E] [O], la cassation sera limitée aux dispositions relatives à sa culpabilité du chef de complicité de corruption passive, aux peines ainsi qu'aux dispositions civiles liées aux faits de corruption passive et à celles le condamnant à indemniser l'[11] en réparation du préjudice financier causé par les faits de recel d'abus de confiance.

73.Concernant M. [P], la cassation sera limitée aux peines ainsi qu'aux dispositions civiles le condamnant à indemniser Mme [D] et l'[11].

74. Les autres dispositions seront expressément maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés pour M. [I] [E] [O], la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives :

- concernant M. [I] [E] [O], à sa culpabilité du chef de complicité de corruption passive, aux peines ainsi qu'aux dispositions civiles liées aux faits de corruption passive et à celles le condamnant à indemniser l'[11] en réparation du préjudice financier causé par les faits de recel d'abus de confiance ;

- concernant M. [P], aux peines ainsi qu'aux dispositions civiles le condamnant à indemniser Mme [D] et l'[11] ;

- Les autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2500 euros la somme que M. [P] devra payer à l'[3] en application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401333
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2024, pourvoi n°C2401333


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401333
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