LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 713 F-D
Pourvoi n° J 23-10.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-10.059 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [H], épouse [D], domiciliée chez Mme [F] [O], [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Duhamel, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 octobre 2024, la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [D], se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles.
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [D] de son désistement ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre