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11/12/2024 | FRANCE | N°42400750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2024, 42400750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 750 F-D


Pourvoi n° U 23-11.816








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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


La société Grenke location, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-11.816 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° U 23-11.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

La société Grenke location, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-11.816 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Decoper, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Decoper, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 novembre 2022), le 29 novembre 2013, la société Decoper a conclu avec la société Grenke location un contrat de location longue durée portant sur un standard téléphonique fourni et livré par la société Selectel Networks.

2. Le 20 octobre 2014, la société Grenke location a assigné la société Decoper en paiement de loyers impayés, majorés d'une indemnité de résiliation, et en restitution du matériel.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La société Grenke location fait grief à l'arrêt de dire que les sommes sollicitées au titre de la clause pénale insérée au contrat étaient manifestement excessives et de réduire en conséquence l'indemnité de résiliation à la somme de 3 000 euros, alors :

« 1°/ que les juges du fond doivent, pour se prononcer sur le caractère manifeste de la clause pénale dans les contrats de mise à disposition de matériels, prendre en compte le prix du matériel ; qu'en refusant de prendre en compte le montant du matériel acheté par la société Grenke location auprès de la société Selectel Networks, pour apprécier le caractère manifestement excessif du montant de la clause, la cour d'appel qui a refusé de se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-5 ;

2°/ qu' un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en émettant l'hypothèse avouée et gratuite que la société Grenke Location "a certainement" pu revendre le matériel ou le donner à la location à nouveau pour décider de réduire l'indemnité fixée contractuellement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen tente de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'appréciation du préjudice réellement subi par la société Grenke location et du montant de la condamnation prononcée au titre de la clause pénale.

5. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grenke location aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grenke location et la condamne à payer à la société Decoper la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400750
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2024, pourvoi n°42400750


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400750
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