LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 767 F-D
Pourvoi n° E 23-14.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-14.402 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 février 2023), par des actes du 28 janvier 2010, de 2011 et du 16 avril 2013, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) a consenti à la société [G] (la société) trois prêts, garantis par le cautionnement solidaire de M. [G].
2. La société ayant été placée en procédure de sauvegarde, puis mise en redressement et liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
3. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à constater le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution et de la déclarer déchue de son droit aux intérêts et indemnités, alors :
« 1°/ qu'il appartient à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a respecté l'obligation d'information annuelle de la caution, et non pas à la caution d'établir le manquement de l'établissement de crédit ; qu'en retenant, pour débouter M. [G] de sa demande, qu'il n'était pas établi que la CRCAMCO avait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a respecté l'obligation d'information annuelle de la caution ; qu'en retenant, pour débouter M. [L] [G] de sa demande, que la CRCAMCO produisait la copie des courriers d'information qu'elle avait adressés chaque année à la caution, quand ces éléments étaient impropres à justifier de la bonne exécution par l'établissement de crédit de son obligation d'information à l'égard de M. [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé, par motifs propres, que la banque produisait la copie des lettres d'information qu'elle avait adressées chaque année à la caution et, par motifs adoptés, qu'elle justifiait avoir rempli son devoir d'information en considération des pièces 19a à 19l, qui, selon le bordereau de communication de pièces annexées à ses conclusions d'appel, correspondaient à deux attestations d'huissiers de justice, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 20 190,16 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,25 % à compter du 7 janvier 2020, au titre du prêt n° 00080183080, alors « que lorsque la caution a rempli ou signé une fiche de renseignements relatives à ses revenus et charges et à son patrimoine et lorsqu'une telle déclaration est dépourvue d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations de la caution et, dans une telle hypothèse, la caution ne peut
soutenir que sa situation financière était, en réalité, à la date de la conclusion du cautionnement en cause, moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier ; qu'en énonçant, pour retenir que le cautionnement souscrit par M. [G], en garantie du remboursement du prêt n° 00080183080, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [G], que la valeur de la résidence principale de M. [G] à la date de la conclusion de ce cautionnement était nécessairement inférieure à 450 000 euros et qu'après le remboursement des prêts souscrits pour financer la construction de cette résidence principale, la part de la plus-value éventuelle revenant à M. [G] était inférieure à 100 000 euros, et, donc, en prenant en considération, pour apprécier si le cautionnement litigieux était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [G], les prêts souscrits par M. et Mme [G] auprès de la société Banque populaire Centre Atlantique aux fins de financer la construction de leur résidence principale, quand elle constatait que, dans une déclaration qu'il avait effectuée le 17 mars 2011, soit contemporaine de la date de la conclusion du cautionnement litigieux, M. [L] [G] avait indiqué n'avoir aucun engagement financier en dehors de ceux conclus auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest et qu'au vu de ces éléments, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest ignorait l'existence des prêts souscrits auprès de la société Banque populaire Centre Atlantique et quand il en résultait qu'elle ne pouvait prendre en compte ces prêts pour apprécier si le cautionnement litigieux était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [G], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ces textes que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes quant aux informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier et que l'engagement qu'elle a souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
7. Pour rejeter la demande de la banque au titre du cautionnement du prêt n° 00080183080, l'arrêt, après avoir relevé que M. [G] avait établi une déclaration de ses revenus, patrimoine et charges le 17 mars 2011 lors de la souscription d'un cautionnement d'un montant de 71 500 euros, et que le cautionnement litigieux, d'un montant de 65 000 euros, avait été consenti entre le 17 mars et le 1er septembre 2011, retient que la déclaration effectuée le 17 mars 2011 est erronée puisque l'intéressé indique être marié sous le régime de la communauté et n'avoir aucun engagement financier en dehors de ceux conclus auprès du Crédit agricole, et qu'au vu de ces éléments, cette banque ignorait l'existence des prêts souscrits auprès de la Banque populaire. L'arrêt ajoute qu'il n'est produit aucun élément permettant de connaître la valeur de la résidence principale de la caution à la date de son engagement, mais qu'elle était nécessairement inférieure à 450 000 euros et que, après remboursement des prêts, la part de la plus-value éventuelle lui revenant était inférieure à 100 000 euros.
8. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [G] avait rempli une fiche de renseignements patrimoniale, contemporaine de la conclusion du cautionnement litigieux, dans laquelle il avait déclaré être marié sous le régime de la communauté et n'avoir contracté aucun prêt dont la banque aurait eu connaissance, la cour d'appel, qui, sauf anomalies apparentes non relevées par elle, devait s'en tenir aux seuls éléments déclarés par la caution sur cette fiche, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest de sa demande en paiement de la somme de 20 190,16 euros, outre intérêts au taux de 6,25 % l'an à dater du 7 janvier 2020 au titre du prêt n° 00080183080, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.