LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° X 23-19.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
1°/ le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ le directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 23-19.662 contre l'arrêt n° RG 21/16497 rendu le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [S],
2°/ à Mme [B] [T] épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] et de Mme [T], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2023), M. et Mme [S] détenaient des actions des sociétés de commandite par actions (SCA) Valorest, Cimoflu, Cimofat, Valma et Acanthe, ainsi que des parts de la société civile Maralca, laquelle détenait des actions des SCA.
2. Les 21 décembre 2012, 19 novembre 2013 et 18 novembre 2014, l'administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts sociales déclarées par les contribuables pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû en 2009, 2010 et 2011.
3. Le 21 mars 2016, après le rejet de leur contestation, M. et Mme [S] ont assigné l'administration fiscale en décharge des impositions contestées.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de décider que la valeur des parts de la société civile Maralca devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 – 25 % où VM est la valeur mathématique et VP la valeur de productivité alors que « la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a affirmé que le calcul multi-critères avec décote préconisé par les époux [S] conduisait a valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 %", de sorte qu'il convenait dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale (...) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles avec application d'une décote de 25 %" ; que de ces constatations il résultait clairement que la cour d'appel de Paris préconisait l'application de la formule VM – 25 % ; que contre toute attente, la cour a pourtant décidé par la suite d'appliquer la combinaison de méthode préconisée par les contribuables, soit la formule (3VM+1VP) /4, avec application d'une décote de 25 % ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
6. Pour infirmer le jugement de ce chef et dire que la valeur des parts de la société civile Maralca devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4–25 %, l'arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par les contribuables conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 % et ajoute qu'il convient, dès lors, de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale, qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la société civile Maralca, avec application d'une décote de 25 %.
7. En statuant ainsi, en retenant au dispositif de l'arrêt la formule de calcul préconisée par les contribuables, cependant qu'elle l'écartait dans les motifs, lui préférant celle proposée par l'administration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.