LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1317 F-D
Pourvoi n° K 23-21.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-21.307 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2023), après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne CEPAC (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 incluant un plan de départs volontaires.
2. M. [K], engagé par la Banque de la Réunion le 18 octobre 1986 et occupant le poste de responsable du service client, s'est porté candidat à un départ volontaire.
3. Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre le salarié et la société le 21 juillet 2017.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 juin 2019 afin d'obtenir notamment le paiement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses deuxième à sixième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen pris en ses première et septième branches
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire en réparation de la perte de chance résultant d'un dol commis par l'employeur tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 53 369,44 euros, à titre subsidiaire, la somme de 27 057,77 euros et, en conséquence, de le débouter de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant du dol commis, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 12.1 de l'accord majoritaire en date du 30 septembre 2016, il était précisé que le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 ; que de ce texte clair et précis, il résultait que le salaire de référence devait prendre en considération l'intégralité du salaire de base brut annuel, divisé par 12 et qu'il convenait d'ajouter à la somme ainsi obtenue, la part variable annuelle dans son intégralité ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ce texte qu'il y avait lieu de diviser la part variable par 12, la cour d'appel, qui a méconnu la lettre de ce texte, a violé l'article 12.1 de l'accord majoritaire en date du 30 septembre 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°/ qu'en application de l'article 12.1 de l'accord majoritaire en date du 30 septembre 2016, le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 ; qu'en application de l'article 12.2 dudit accord, l'indemnité de départ volontaire telle que calculée au point 12.2 sera majorée de 8 mois de salaires brut de base dans la limite d'une indemnité totale de 24 mois de salaire bruts ; qu'il résultait de ces dispositions d'une part, que le salaire de base brut devait s'entendre du salaire de base sans aucun accessoire, d'autre part, que le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité correspondait au salaire de base brut augmenté de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié et enfin, que le salaire brut visé pour calculer le plafond de 24 mois, distinct du salaire de référence pour calculer l'indemnité de départ volontaire, correspondait au salaire de base brut mensuel assorti de l'ensemble des accessoires, primes et indemnités ; qu'en retenant, pour limiter le plafond de 24 mois à la somme de 109 467,36 euros, que la notion de salaire brut visée pour calculer le plafond renvoyait au salaire de référence brut servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire, cependant que le salaire brut visait le salaire de base brut assorti de l'ensemble des accessoires, indemnités et primes sans être limité au salaire brut de référence pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire, la cour d'appel a violé l'accord majoritaire en date du 30 septembre 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Une convention ou un accord collectifs, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
8. L'article 12.1 de l'accord collectif relatif au plan de départs volontaires du 30 septembre 2016 prévoit que « le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 ».
9. Il résulte de ce texte que le salaire de référence servant de base, mensuelle, au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen, calculé sur douze mois, majoré du montant, mensualisé, de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016.
10. Le moyen qui soutient le contraire n' est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.