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18/12/2024 | FRANCE | N°52401322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 52401322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1322 F-D


Pourvoi n° Q 23-11.306






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-11.306 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1322 F-D

Pourvoi n° Q 23-11.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-11.306 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Euro Disney associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Euro Disney associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro Disney associés, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [H] a été engagé en qualité de manager d'exploitation le 1er octobre 2001 par la société Euro Disney associés. Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue le 23 avril 2007.

2. Le 16 novembre 2017, les parties sont convenues d'une convention de rupture du contrat de travail prenant effet au 7 janvier 2018.

3. Le salarié a saisi le 7 août 2018 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de la convention de forfait annuel en jours et de limiter à une certaine somme la condamnation prononcée contre l'employeur au titre du rappel des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'en l'espèce, l'avenant n° 6 du 1er décembre 2006 à l'accord d'entreprise du 15 avril 1999 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail se bornait à prévoir, au titre des modalités de la convention de forfait annuel en jours, qu'un calendrier prévisionnel des jours de repos serait élaboré chaque trimestre par les cadres concernés et transmis au supérieur hiérarchique, que le décompte des journées de travail et des journées de repos se ferait mensuellement au moyen d'un support auto-déclaratif et transmis au supérieur hiérarchique, et que dans l'hypothèse où un salarié cadre autonome estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son supérieur hiérarchique afin d'en analyser les causes ; qu'en retenant, pour considérer que la convention individuelle de forfait en jours du salarié du 23 avril 2007 était valable, que ces modalités, qui prévoient un contrôle régulier et effectif par le supérieur hiérarchique, présentent des garanties suffisantes pour le salarié, quand les dispositions de l'avenant du 1er décembre 2006 n'instituaient aucun suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, et n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et à assurer une répartition dans le temps du travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprétés à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

6. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

7. Il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

8. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

9. Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la convention individuelle de forfait en jours et condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'avenant n° 6 de l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 1er décembre 2006 prévoit la possibilité d'une convention de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, pour un maximum de 211 jours travaillés. Il précise que cet accord prévoit un contrôle régulier et effectif par le supérieur hiérarchique et présente ainsi des garanties suffisantes pour le salarié.

10. En statuant ainsi, alors que l'avenant n° 6 de l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 1er décembre 2006, qui se borne à prévoir que les cadres concernés déterminent leur propre durée du travail, qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail entre cinq heures et plus, étant précisé que le temps de travail est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire, que les directeurs et chefs d'établissement sont en tout état de cause garants de la bonne répartition du travail des cadres autonomes et que si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec le cadre les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais, alors que si les raisons sont structurelles, une réunion avec le vice-président des ressources humaines sera organisée pour trouver les solutions appropriées, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif relatifs à la demande en nullité de la convention de forfait en jours et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en nullité de la convention individuelle de forfait en jours et en ce qu'il condamne la société Euro Disney associés à payer à M. [H] les sommes de 18 392 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires et 1 839,20 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Euro Disney associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euro Disney associés et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401322
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2024, pourvoi n°52401322


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401322
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