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05/02/2025 | FRANCE | N°12500086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2025, 12500086


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 86 F-D


Pourvoi n° D 23-13.412


Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [J] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en dat

e du 18 janvier 2023.


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [H] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 juillet 2023.




R É P U...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° D 23-13.412

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [J] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [H] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 juillet 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-13.412 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [J] [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H] [Y], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2022), [L] [E] est décédée le 8 juin 2017, en laissant pour lui succéder ses trois filles Mmes [H], [U] et [J] [Y].

2. Mme [U] [Y] a assigné Mmes [H] et [J] [Y] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [J] [Y] fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 39 745,10 euros perçue par elle, incluant une somme de 13 000 euros provenant du rachat partiel d'un contrat d'assurance sur la vie, constitue une dette rapportable, alors « que Mme [J] [Y] contestait formellement avoir bénéficié du versement par sa mère de la somme de 13 000 euros, en produisant le relevé de son unique compte bancaire, sur lequel cette somme n'apparaissait pas et en faisant valoir qu'il lui avait été indiqué par le banquier teneur du compte que la somme en cause avait été virée sur un autre support de placement de sa mère ; qu'en condamnant néanmoins Mme [J] [Y] à rapporter cette somme au seul et unique motif qu'elle "ne conteste pas avoir bénéficié du versement de la somme de 13 000 euros", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour dire que la somme de 39 745,10 euros perçue par Mme [J] [Y] constitue une « dette » rapportable à la succession, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le 16 juin 2016, [L] [E] a effectué un rachat partiel de son contrat d'assurance sur la vie d'un montant de 13 000 euros et, par motifs propres, que Mme [J] [Y] ne conteste pas avoir bénéficié du versement de cette somme.

5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [J] [Y] faisait valoir qu'il n'était pas démontré qu'elle avait été destinataire de la somme de 13 000 euros, et qu'elle justifiait au contraire ne pas l'avoir perçue en communiquant le relevé bancaire du mois de juin 2016 relatif à son unique compte bancaire, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce, confirmant le jugement, il dit que la somme de 39 745,10 euros perçue par Mme [J] [Y] constitue une « dette » rapportable à la succession, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;

Condamne Mmes [H] et [U] [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500086
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2025, pourvoi n°12500086


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500086
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