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05/02/2025 | FRANCE | N°42500058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2025, 42500058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 58 F-D


Pourvoi n° M 23-17.628
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025


L'entreprise Boulangerie [B] [U], entreprise individuelle , dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-17.6...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° M 23-17.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

L'entreprise Boulangerie [B] [U], entreprise individuelle , dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-17.628 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Locam-location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'entreprise Boulangerie [B] [U], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2023), le 23 mai 2016, M. [U], artisan boulanger, a commandé à la société Groupe global média édition & CGSI (la société CGSI) du matériel informatique permettant la diffusion de publicités dans son local professionnel.

2. Le 7 août 2017, la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam), soutenant avoir consenti à M. [U] un contrat de location financière le 23 mai 2016 destiné à financer le matériel fourni par la société CGSI, l'a mis en demeure de régler des échéances restées impayées puis, le 5 octobre 2017, l'a assigné en paiement et en résiliation de ce contrat.

3. Au cours de l'instance, sur saisine de M. [U], un tribunal a, par un jugement du 23 décembre 2020, prononcé la résolution du contrat de fourniture conclu avec la société CGSI.

4. En défense à l'action de la société Locam, M. [U] a soutenu que la signature apposée sur le contrat de location financière n'était pas la sienne et a demandé de constater la caducité de ce contrat par suite de la résolution du contrat de fourniture prononcée le 23 décembre 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société Locam une certaine somme en exécution du contrat de location financière, alors « que lorsque l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit procéder à une vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures ; qu'au cas présent, M. [U] contestait être le signataire du contrat de location financière invoqué par la société Locam et soutenait, éléments de preuve à l'appui, que la signature n'était pas la sienne ; que la cour d'appel n'a néanmoins procédé à aucune vérification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous signature privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.

7. Pour condamner M. [U] à verser à la société Locam la somme de 20 114,58 euros sur le fondement du contrat de location financière, l'arrêt retient que M. [U] ne justifie pas du caractère « définitif » de la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2020 ayant prononcé la résolution du contrat de fourniture et qu'aucune conséquence ne peut donc en être tirée sur le contrat de location financière.

8. En statuant ainsi, alors que M. [U] ayant contesté être le signataire du contrat de location, il lui appartenait de vérifier l'écrit contesté sur lequel elle se fondait pour le condamner au paiement, peu important que M. [U], n'ait pas sollicité une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [U], l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Locam-location automobiles matériels aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Locam-location automobiles matériels et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt , conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500058
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2025, pourvoi n°42500058


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500058
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