LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 73 FS-B
Pourvoi n° H 23-16.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025
M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-16.290 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Tbt 49, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SCP [X], radiée le 11 octobre 2023 et remplacée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix constituée le 9 octobre 2023, avocat de M. [C], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J] et la société Tbt 49, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ducloz, MM. Alt, Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 2023), M. [C] et M. [J], associés à hauteur de 60 % pour le premier et de 40 % pour le second, de la société Tbt 49 (la société), dont ils assuraient la cogérance, ont conclu un pacte d'associés comprenant une clause d'offre alternative, dénommée « clause américaine », selon laquelle, en cas de désaccord grave et persistant susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l'intérêt social, chaque associé pourrait proposer à l'autre associé de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire de l'offre disposant de trente jours pour lever l'option. A défaut, ce dernier sera alors tenu de céder ses propres titres à l'associé ayant pris l'initiative de la procédure aux prix et conditions déterminés dans l'offre initiale.
2. Après vaines tentatives d'achat des parts sociales de son associé, M. [J] a mis en oeuvre la clause d'offre alternative, offrant à M. [C] de lui céder l'ensemble de ses parts sociales pour 40 000 euros et lui rappelant qu'à défaut de lever l'option il sera tenu de lui céder l'intégralité des siennes au prix de 60 000 euros.
3. M. [C] s'étant opposé à la mise en oeuvre de la clause, M. [J] et la société l'ont assigné aux fins de le voir condamner à procéder à la signature de l'acte de cession de l'intégralité de ses parts sociales au prix précité de 60 000 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire que la cession par M. [C] des 6 000 parts sociales qu'il détient dans le capital de la société Tbt 49 au prix de 60 000 euros, soit 10 euros la part, au profit de M. [J], est parfaite par la mise en oeuvre de la clause d'offre alternative prévue par le pacte d'associés, de lui enjoindre, en conséquence, de procéder à la signature de l'acte de cession des parts sociales qu'il détient dans le capital de la Sarl Tbt 49 à M. [J], alors :
« 1°/ que le contrat de vente n'est parfait que s'il permet de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une seule des parties
ou de la réalisation d'accords ultérieurs ; que le pacte d'associés du 17 juin 2019, qui prévoit uniquement les modalités de remise de l'offre de vente, ne fixe pas le prix et ne le rend pas déterminable par des éléments objectifs ne dépendant pas de la seule volonté de l'associé offrant la vente de ses parts ; qu'en jugeant que les modalités prévues par le pacte d'associé du 17 juin 2019 pour sa mise en oeuvre permettent la détermination du prix si la procédure a été respectée et une offre remplissant les conditions ainsi prévues a été valablement faite, que le prix est déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l'offre qui choisirait finalement de ne pas racheter les titres du premier et qui, dès lors, s'engage à vendre ses propres titres aux conditions de prix fixées dans l'offre de vente que lui a faite l'autre associé, et qu'ainsi le mécanisme instauré par cette clause ne laisse pas la fixation du prix à la volonté d'une seule des parties et ne nécessite aucun nouvel accord de leur part pour déterminer ce prix, quand la clause américaine stipulée au pacte d'associés était nulle pour abandonner au seul associé mettant en oeuvre la clause et proposant ses titres à la vente le soin de déterminer le prix de la cession des parts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1583, 1589 et 1591 du code civil ;
2°/ que, en toute hypothèse, la clause américaine stipulée au pacte d'associés du 17 juin 2019 ne peut être mobilisée qu' "en cas de désaccord grave et persistant, susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l'intérêt social" ; que pour confirmer la mobilisation de la clause, l'arrêt relève que "la société est dirigée par un gérant minoritaire qui n'a plus la confiance de l'associé minoritaire, lequel lors de la dernière assemblée générale dont la réunion a été reportée par le gérant au motif qu'il pressentait un blocage de la part de son associé, réunie le 6 septembre 2022, a voté contre toutes les résolutions proposées par le gérant y compris celle conférant les pouvoirs d'accomplir les formalités nécessaires à la suite des délibérations. En outre, la situation de conflit est telle que, le 28 juillet 2022, M. [J], en qualité de gérant de la société, a déposé plainte contre M. [C] pour ne pas avoir accepté de restituer un acompte client. Il apparaît également que les deux associés sont en conflit sur le nouveau local pris à bail par la société et le transfert du siège social de la société" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas l'existence d'un "désaccord grave et persistant, susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
3°/ que, en toute hypothèse, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que cette obligation de bonne foi s'impose à l'associé-gérant qui décide de mettre en oeuvre une "clause américaine", celui-ci étant alors tenu de mettre l'associé non-gérant destinataire de l'offre de vente en mesure d'apprécier
utilement le prix proposé, le cas échéant en lui communiquant tout élément
comptable ou de gestion pertinent ; que l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas
démontré que la clause aurait été mise en oeuvre de mauvaise foi dans la mesure où, si aucun élément n'a été communiqué par M. [J] et si l'assemblée générale 2021 n'avait pas eu lieu au moment où M. [C] devait opter, la clause ne prévoit aucune condition tenant à des vérifications quelconques et M. [C], qui n'a pas demandé des éléments déterminés, ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu obtenir les documents recherchés ; qu'en statuant ainsi, quand l'obligation de bonne foi pesant sur le gérant [J] devait nécessairement le conduire à communiquer à M. [C], associé non-gérant qui avait invoqué son absence d'information suffisante sur la situation économique et financière de la société, tout élément lui permettant d'apprécier utilement l'offre de prix, la cour d'appel a violé l'article 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, après avoir énoncé qu'en application de l'article 1591 du code civil, le prix de vente doit être déterminable et désigné par les parties puis rappelé les termes de l'article 5 du pacte d'associés, l'arrêt retient que c'est en vertu d'un engagement synallagmatique librement consenti par des associés pour régler une situation de blocage, que la vente a lieu. Il ajoute que les modalités prévues pour la mise en oeuvre de la clause permettent la détermination du prix si la procédure a été respectée et qu'une offre remplissant les conditions prévues par le pacte d'associés a été valablement faite, en ce que le prix est déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l'offre qui choisirait finalement de ne pas racheter les titres du premier et qui, dès lors, s'engage à vendre ses propres titres aux conditions de prix fixées dans l'offre de vente, que lui a faite l'autre associé.
6. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que le déclenchement de la clause était soumis à des conditions objectives, a déduit à bon droit que le mécanisme instauré par la clause d'offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d'une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l'exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d'associés.
7. En second lieu, l'arrêt retient que la société est dirigée par un gérant minoritaire qui n'a plus la confiance de l'associé majoritaire, lequel, lors de la dernière assemblée générale dont la réunion a été reportée par le gérant au motif qu'il pressentait un blocage de la part de son associé, a voté contre toutes les résolutions proposées par ce dernier y compris celle conférant au gérant les pouvoirs d'accomplir les formalités nécessaires à la suite des délibérations. Il ajoute que la situation de conflit est telle que l'associé-gérant a déposé plainte contre l'associé majoritaire pour avoir refusé de restituer un acompte client et que les deux associés sont également en conflit sur le nouveau local pris à bail par la société et le transfert de son siège social. L'arrêt retient enfin que l'application de la clause d'offre alternative n'était soumise à aucune condition tenant à des vérifications quelconques, que l'associé majoritaire ne justifiait ni avoir réclamé à l'associé gérant la production de documents précisément déterminés ni qu'il n'aurait pas pu obtenir les documents comptables voulus.
8. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a estimé que la mauvaise foi de l'associé minoritaire dans la mise en oeuvre de la clause d'offre alternative n'était pas démontrée, a pu déduire que la condition de déclenchement de la clause, tenant à l'existence d'un désaccord grave et persistant entre les deux associés susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société, était remplie.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [J] et la société Tbt 49 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.