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12/03/2025 | FRANCE | N°42500128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2025, 42500128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Rejet




M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 128 F-D


Pourvoi n° W 23-23.962








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025


M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-23.962 contre l'arrêt n° RG 22/16447 rendu le 26 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° W 23-23.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025

M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-23.962 contre l'arrêt n° RG 22/16447 rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société investissement immobilier européen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], déclarée en liquidation judiciaire, représentée par son ancien président, M. [R] [S],

2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [F] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la Société investissement immobilier européen,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), le 6 septembre 2017, un tribunal de commerce a condamné la société Europe Asset AG, dirigée par M. [S], à payer certaines sommes à M. [X], l'un de ses associés, au titre du compte courant d'associé.

2. M. [S] a, en sa qualité de dirigeant de la Société investissement immobilier européen (la société SIIE), filiale de la société Europe Asset AG, et sur le fondement d'une convention centralisée de trésorerie conclue le 13 avril 2018 entre ces deux sociétés, autorisé la société SIIE à payer la somme due par la société Europe Asset AG à M. [X] au titre du compte courant d'associé.

3. La société SIIE a émis des chèques à cette fin, dont trois sont revenus impayés.

4. Le 28 janvier 2020, la société Europe Asset AG a été mise en liquidation judiciaire.

5. Le 18 mai 2021, la société SIIE, filiale de la société Europe Asset AG, a été mise en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA étant nommée mandataire liquidateur.

6. M. [X] a déclaré la créance qu'il détient à l'encontre de la société Europe Asset AG aux organes de la liquidation judiciaire de la société SIIE en invoquant la convention centralisée de trésorerie conclue le 13 avril 2018 entre ces deux sociétés.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

7 . M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors « qu'une société, quelle que soit sa nature, peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; que la convention centralisée de trésorerie du 13 avril 2018 conclue entre la société SIEE, représentée par M. [S] et la société Europe Asset AG, représentée aussi par M. [S], constituant une "unité économique", stipulait que les parties avaient entendu se rapprocher et établir une convention centralisée de trésorerie entrant dans le champ d'application de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier dans le but de couvrir leurs besoins de trésorerie au moyen de remises en compte courant à vue, la société SIEE ayant mandat de gérer la trésorerie du groupe ; qu'en rejetant la créance de M. [X] au motif que l'existence d'une convention de trésorerie ne pouvait constituer le fondement juridique d'une transmission d'une obligation de paiement entre la société Europe Asset AG et la société SIEE en raison de l'article 6 stipulant que les parties étaient indépendantes et continuaient d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs obligations, après avoir constaté que M. [S], qui présidait à la fois la société Europe Asset AG et la société SIEE, avait autorisé cette dernière à rembourser les comptes courants de divers associés, dont M. [X], la cour d'appel a violé l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, une entreprise peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres.

9. Après avoir relevé que la convention de trésorerie versée aux débats stipule que les parties restent totalement indépendantes et continueront d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, l'arrêt retient que l'existence d'une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d'une obligation de paiement entre les sociétés Europe Asset AG et SIIE à l'égard de M. [X].

10. Ayant, en outre, retenu qu'aucun autre élément n'est versé aux débats rapportant la preuve d'une transmission de l'obligation de paiement entre la débitrice originelle, la société Europe Asset AG, et la société SIIE, l'arrêt en déduit exactement que la demande d'admission de la créance au passif de la société SIIE doit être rejetée.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500128
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2025, pourvoi n°42500128


Composition du Tribunal
Président : M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500128
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