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02/04/2025 | FRANCE | N°52500363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2025, 52500363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 363 F-D


Pourvoi n° A 23-22.977




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025


La société Findis Nord Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° A 23-22.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

La société Findis Nord Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-22.977 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Findis Nord Est, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) à compter du 1er mai 2002 par la société Samnord.

2. Son contrat de travail a été transféré à la société Findis Nord Est par application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

3. Le salarié a été licencié le 18 janvier 2019.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors « qu'aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Findis Nord Est à payer à M. [C] une indemnité de clientèle, la cour d'appel en a évalué le montant sur la base du chiffre d'affaires de 2017, de celui généré par la clientèle reprise par le salarié au jour de son engagement, de l'apport de l'entreprise à la contribution de ce chiffre, de la baisse du chiffre d'affaires imputable à l'employeur en 2018 et de l'absence de clause interdisant au salarié de travailler pour la concurrence ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir que M. [C] démontrait une augmentation à la fois en valeur mais aussi en nombre de la clientèle qu'il avait personnellement apportée depuis son embauche, condition indispensable à l'octroi d'une indemnité de clientèle pour le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux écritures de l'employeur devant la cour d'appel aux termes desquelles il reconnaissait l'apport par le salarié de clients à la société.

7. Cependant, l'employeur ne reconnaissait nullement devant la cour d'appel l'apport par le salarié de clients à la société, de sorte que le moyen n'est pas contraire à ses écritures.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 7313-13 du code du travail :

9. Aux termes de ce texte, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'il doit être déduit du chiffre d'affaires occasionnées en 2017, soit 3 811 163 euros, le montant du chiffre d'affaires générées par la clientèle reprise par le salarié au jour de son engagement, soit 1 313 085 euros, comme il en résulte de son contrat de travail, et que la part de l'apport de l'entreprise à la contribution de ce chiffre peut être de l'ordre de 25 %.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait développé en nombre sa clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Findis Nord Est à payer à M. [C] la somme de 28 064,58 euros à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500363
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2025, pourvoi n°52500363


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500363
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